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27/06/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1160.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2018, P.17.1160.F


N° P.17.1160.F
I. P. C, J, A, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

II. B. A.-F., E., G., représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Maxim Töller, avocat au barreau de Liège,

III. CB COMPANY, société anonyme, représentée par son mandataire ad hoc, Maître Vincent Thiry, dont le cabinet est établi à Liège, Mont Saint- Martin, 74,
ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège,
prévenus,
demandeurs en cassation,


contre

1. Ma

ître Victor HISSEL, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue Duvivier, 26, agissant en qualité de c...

N° P.17.1160.F
I. P. C, J, A, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

II. B. A.-F., E., G., représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Maxim Töller, avocat au barreau de Liège,

III. CB COMPANY, société anonyme, représentée par son mandataire ad hoc, Maître Vincent Thiry, dont le cabinet est établi à Liège, Mont Saint- Martin, 74,
ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège,
prévenus,
demandeurs en cassation,

contre

1. Maître Victor HISSEL, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue Duvivier, 26, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Etablissements Potty,
2. Maître Pierre MACHIELS, avocat, dont le cabinet est établi à Huy, rue des Croisiers, 15, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme PF Industries,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir sept moyens, la première demanderesse en invoque deux, et la seconde demanderesse un, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de C.P. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le demandeur invoque la violation des principes généraux de la responsabilité pénale individuelle et de « la notion juridique de gérant de fait ». Selon lui, les éléments de fait invoqués dans ses conclusions d'appel interdisaient aux juges d'appel de le tenir pour gérant et administrateur de fait des sociétés visées aux préventions de faux qui lui étaient imputées.

Renvoyant à ses conclusions et aux pièces qu'il a déposées devant la cour d'appel pour invoquer des actes attestant, selon lui, la gestion des personnes morales précitées par leurs organes statutaires, le demandeur se borne à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel qui, sur la base d'éléments différents échappant à la censure de la Cour, ont considéré qu'il avait géré en fait ces entreprises.

Exigeant, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des principes généraux de droit pénal relatifs à la responsabilité pénale individuelle de l'auteur et des articles 127 du Code des sociétés, 193 à 197, 489, 489bis, 489ter, 492bis et 505 du Code pénal, qui exigent, pour l'incrimination des faits visés par ces dispositions, l'existence d'un dol général ou d'un dol spécial.

Il reproche à l'arrêt de déclarer le demandeur coupable des faits des préventions relatives à ces infractions en énonçant que l'ignorance du mobile qui l'anima importe peu. Selon le moyen, la culpabilité ne peut être constatée de manière certaine si le mobile de l'auteur n'était ni connu, ni énoncé, ni avéré.

L'élément moral, qui est requis pour toute infraction, ne s'identifie pas aux mobiles de l'auteur. Ces derniers, qui ont par exemple conduit le prévenu à commettre un faux en écritures ou à en faire usage, n'ont aucune incidence sur l'intention frauduleuse requise par de telles infractions.

À cet égard, reposant sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, aux dénégations du demandeur quant à l'existence de mobiles dans son chef et celui des coprévenus, les juges d'appel, après avoir considéré que l'élément moral requis était présent, ont opposé qu'il n'est pas douteux qu'ils furent animés de mobiles, quand bien même ces derniers demeureraient inconnus.

Ainsi, en ayant précisé l'élément moral dans le chef du demandeur, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de le déclarer coupable des infractions visées au moyen.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen invoque la méconnaissance des principes généraux de loyauté dans l'administration de la preuve et de la charge de la preuve, et la violation de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Selon le demandeur, dans la mesure où l'expert judiciaire a méconnu l'obligation de respecter le principe de loyauté, en n'ayant pas égard à des éléments à décharge, les juges d'appel ne pouvaient refuser d'écarter son rapport, dont ils ont par ailleurs retenu certains éléments pour conclure à la culpabilité.

À l'instar du premier juge, à la décision duquel ils renvoient, les juges d'appel ont opposé aux critiques du demandeur une appréciation différente, relevant que rien ne permettait de considérer que l'expert judiciaire aurait refusé de consulter les pièces à décharge ou sciemment occulté leur existence ni qu'il se serait départi de son obligation d'accomplir sa mission de manière loyale, indépendante, impartiale et objective. Les juges d'appel ont en outre estimé que l'expert a agi de manière précise et minutieuse en indiquant les pièces sur lesquelles il fondait ses conclusions, pièces qui étaient à la disposition des parties.

À cet égard, revenant à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel, le moyen est irrecevable.

Le demandeur reproche également aux juges d'appel de s'être contredits. Il leur fait grief, d'une part, de décider que ce rapport d'expertise ne constitue pour le juge du fond qu'un avis et non une preuve, et, d'autre part, d'y puiser les éléments qui ont emporté leur conviction quant à sa culpabilité.

Il n'est pas contradictoire, dans le chef du juge du fond, de décider qu'une expertise ne le lie pas mais qu'il en découle, dans le cas d'espèce et à l'issue d'une appréciation qui gît en fait, des éléments qui, parmi d'autres, contribuent à emporter sa conviction quant à la culpabilité du prévenu.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen est pris de la violation des règles de la preuve en matière pénale et de l'article 492bis du Code pénal. Le demandeur reproche également à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions. Selon lui, pour le condamner du chef d'abus de biens sociaux, les juges d'appel auraient dû constater qu'il avait agi à des fins personnelles, ce que l'arrêt omet de faire.

Aux pages 45 et 49 de l'arrêt, les juges d'appel ont renvoyé à la motivation du premier juge qui, aux pages 34 et 36 de sa décision, a respectivement précisé que les opérations visées sous les préventions d'abus de biens sociaux trouvaient « leur justification dans le fait que [le demandeur] a clairement voulu faire glisser l'actif dont il disposait de la société Etablissements Potty vers la société PFI, puis de la société PFI vers la SA CB Company, seule société encore active » et que, s'agissant de l'encaissement par le demandeur d'une somme de 9.964 euros, celle-ci n'avait pas été comptabilisée au titre d'une recette de la société à laquelle elle revenait tandis que lui-même ne fournissait aucune explication quant à la destination des fonds.

Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Sur le cinquième moyen :

Le moyen est pris de la violation des règles de la preuve en matière pénale et de l'article 505 du Code pénal. Le demandeur reproche également à l'arrêt de méconnaître le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de ne pas répondre à ses conclusions.

Quant à la première et à la troisième branches réunies :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de l'avoir condamné du chef du blanchiment, le 2 mai 2002, d'une somme de 41.400 euros, et le 25 janvier 2003, d'une somme de 62.000 euros, sans avoir répondu à ses conclusions qui postulaient l'accomplissement de plusieurs devoirs dont l'audition de la caissière de la banque à l'intervention de laquelle la première de ces transactions avait été effectuée, méconnaissant ainsi son droit à faire entendre des témoins à décharge.

Mais l'arrêt ne se borne pas à rejeter cette demande sans explication, aux termes de la formule critiquée par le demandeur. Tant par renvoi aux motifs du premier juge que par motifs propres, en ayant égard aux pièces et explications fournies par l'agence bancaire Fortis d'Amay, l'arrêt expose les raisons pour lesquelles les devoirs postulés au regard de la première des préventions de blanchiment sont dépourvus d'utilité.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Par ailleurs, il ressort des conclusions d'appel du demandeur, reproduites aux pages 23 et 24 du mémoire que, s'agissant de la seconde prévention de blanchiment, il se bornait à y postuler l'accomplissement, sur l'ordre de la cour d'appel, de devoirs d'investigation qu'il ne précisait pas autrement mais dont il excluait de manière expresse le témoignage du banquier.

Dès lors, en l'absence de précision, les juges d'appel n'avaient pas à répondre plus amplement aux conclusions du demandeur.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième et à la quatrième branches réunies :

Le demandeur reproche à l'arrêt de le déclarer coupable du blanchiment de 41.400 et de 62.000 euros alors que, devant la cour d'appel, il avait soutenu qu'à l'époque des faits, il disposait de moyens financiers licites pouvant justifier la possession de l'argent qui avait été l'objet des opérations visées sous ces préventions. Il reproche également à l'arrêt de violer les règles relatives à la charge de la preuve et de ne pas répondre à ses conclusions contestant l'origine illicite des fonds visés aux préventions. Ce faisant, les juges d'appel auraient en outre violé l'article 505 du Code pénal.

Exigeant, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est à cet égard irrecevable.

À la page 48 de l'arrêt, les juges d'appel ont exclu que le demandeur, dont les explications furent jugées dépourvues de vraisemblance, ait pu disposer à l'époque de la première transaction de revenus licites justifiant la possession de la somme d'argent. Par ailleurs, à la page 42, le jugement entrepris, auquel l'arrêt renvoie, a écarté l'explication du demandeur quant à la provenance de cette somme d'argent en estimant qu'elle serait inapte à justifier la possession d'un tel montant.

S'agissant de la seconde transaction, à la page 47 de l'arrêt, les juges d'appel ont énoncé, d'une part, que le demandeur, dont les explications furent à nouveau jugées dépourvues de vraisemblance, ne disposait pas, à l'époque, de revenus licites et que, malgré les investigations de l'expert judiciaire, aucune explication légale à ce sujet n'a pu être apportée et, d'autre part, qu'il n'est pas requis de connaître l'infraction précise de laquelle provenaient les fonds dès lors qu'il ne ressort d'aucune donnée crédible que leur origine pourrait être légale.

Ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de dire établies ces préventions de blanchiment.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le sixième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 489bis, 4°, du Code pénal, des règles relatives à la preuve en matière pénale et de l'obligation de répondre aux conclusions. Le demandeur reproche aux juges d'appel de l'avoir reconnu coupable de trois infractions liées à l'état d'insolvabilité, pour ne pas avoir fait aveu de faillite dans le délai légal, sans avoir égard à l'argument qu'il soulevait en conclusions, selon lequel, à peine de méconnaître le droit au silence, nul ne peut être contraint de faire un tel aveu alors qu'il conteste être le dirigeant de l'entreprise concernée, et sans exposer les raisons pour lesquelles ils ont considéré que l'élément moral de ce délit était établi.

En soi et ainsi que l'arrêt le relève à la page 49, répondant ainsi aux conclusions du demandeur, la circonstance qu'une personne qui y est tenue en vertu des articles 489 et 489bis, 4°, du Code pénal, tel un dirigeant de fait, fasse aveu de faillite lorsque les conditions de cet état sont réunies n'est pas de nature à la contraindre à témoigner contre elle-même ou à s'avouer coupable.

En tant qu'il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Au point 4 de la page 49 de l'arrêt, les juge d'appel ont renvoyé aux motifs de la décision du premier juge, lequel, aux pages 24, 25, 30, 35 et 36 du jugement entrepris, a exposé, d'une part, les éléments de fait dont il a déduit que ces infractions avaient été commises et, d'autre part, l'objectif qu'avait poursuivi le demandeur et qui caractérisait l'intention illicite requise, consistant tantôt à laisser subsister les sociétés suffisamment longtemps pour lui permettre d'en transférer les actifs afin de continuer ses activités professionnelles, tantôt à générer un crédit fictif au préjudice des créanciers.

Ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de dire établies ces préventions.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le septième moyen :

Le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir violé les règles relatives à la condamnation aux frais de l'action publique et de ne pas avoir répondu aux conclusions du demandeur qui postulaient que les frais de l'expertise judiciaire comptable annulée soient laissés à charge de l'Etat.

Mais les juges d'appel n'ont pas annulé cette expertise judiciaire.

Dès lors, ils n'avaient pas à répondre davantage aux conclusions précitées, qui devenaient sans pertinence, et ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de condamner le demandeur à la moitié des frais de l'action publique.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs, statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

b. l'étendue des dommages :

Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi d'A.-F. B. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la demanderesse :

Sur le premier moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 10 de la loi du 1er mai 1849 sur les tribunaux de police simple et correctionnelle, 155, 189 et 190ter du Code d'instruction criminelle, aux motifs que l'arrêt ne contient aucune mention permettant de vérifier la régularité de la procédure qui s'est tenue lors des audiences qui ont fait l'objet des procès-verbaux visés au moyen et que le procès-verbal de la seconde audience du 12 juin 2017 n'a pas été signé par le greffier.

En vertu de l'article 788 du Code judiciaire, l'omission de la signature du greffier dans un jugement ou un procès-verbal peut être réparée. Pareille réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à un recours exercé contre la décision critiquée.

Il ressort des pièces de la procédure que l'omission que dénonce le moyen a été réparée conformément à l'article 788 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, dépourvu d'intérêt, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, il ne ressort d'aucune des dispositions visées au moyen que le juge du fond serait tenu, dans la décision qu'il prononce, de constater une nouvelle fois l'observation des formalités par ailleurs attestées aux termes des procès-verbaux des audiences lors desquelles la cause a été examinée.

À cet égard, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. La demanderesse reproche aux juges d'appel de n'avoir pris en considération le dépassement du délai raisonnable pour la juger qu'en ce qui concerne la durée des débats devant cette juridiction, alors qu'ayant été interrogée par la police pour la première fois le 29 mars 2006, l'appréciation d'ensemble de la cause aurait dû mener la cour d'appel à la conclusion que cette méconnaissance de son droit à être jugée dans un délai raisonnable s'étendait à l'ensemble de la procédure.

Le juge du fond apprécie en fait si le délai raisonnable dans lequel la cause doit être examinée est ou non dépassé, la Cour contrôlant cependant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision.

Ainsi que le moyen le relève, les juges d'appel ont considéré que le délai raisonnable pour juger les prévenus, à partir du moment où ils avaient été interrogés, n'avait été dépassé qu'à l'occasion de l'examen de la cause devant la cour d'appel. Pour le surplus, ils ont estimé que l'obligation de juger les prévenus dans un tel délai n'avait pas été méconnue, en égard à la complexité de l'affaire, illustrée par plusieurs circonstances de fait énumérées à la page 51 de l'arrêt.

De ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement décider que le délai raisonnable dans lequel la demanderesse avait droit à ce que sa cause fût entendue, n'avait pas été dépassé avant leur saisine.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, en ce qu'il revient à critiquer cette appréciation en fait des juges d'appel, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse par Maître Pierre Machiels, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme PF Industries, statue sur

a. le principe de la responsabilité :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.

b. l'étendue du dommage :

L'arrêt condamne la demanderesse à payer un euro provisionnel au défendeur et réserve à statuer sur le surplus de la demande.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse par Maître Victor Hissel, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Etablissements Potty :

L'arrêt ne contient aucune condamnation à charge de la demanderesse au profit du défendeur.

Le pourvoi est irrecevable.

C. Sur le pourvoi de la société anonyme CB Company, représentée par Maître Vincent Thiry, mandataire ad hoc :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse par Maître Pierre Machiels, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme PF Industries, statue sur le principe de la responsabilité :

Sur le moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 5 du Code pénal. Selon la demanderesse, l'arrêt ne répond pas à ses conclusions qui contestaient, d'une part, l'existence d'un lien intrinsèque entre les faits qui lui étaient reprochés et la réalisation de son objet social ou la défense de ses intérêts et, d'autre part, la circonstance que ces infractions auraient été commises pour son compte. De même, les juges d'appel n'auraient pas examiné l'hypothèse soulevée, suivant laquelle la responsabilité pénale de la demanderesse aurait pu être engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, ni la possibilité que son gérant n'ait fait que profiter de son cadre matériel pour commettre les infractions dans son intérêt propre.

Mais à la page 57 de l'arrêt, les juges d'appel, qui ont reconnu la demanderesse coupable des faux et des recels visés sous neuf préventions, ont considéré qu'elle n'apportait aucun élément de nature à modifier l'appréciation du premier juge lequel, à la page 34 de sa décision, a précisé que ces infractions ont été commises à l'intervention du demandeur, dans le cadre de la réalisation de l'objet social de la demanderesse, et qu'elles ont profité à cette dernière, puisqu'elle a pu obtenir de manière indue des transferts de fonds de la société PF Industries.

Ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de dire que la demanderesse avait commis ces faits, qui ont causé un préjudice au défendeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l'étendue du dommage :

La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement des pourvois de C. P. et de la société CB Company, en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions qui, respectivement rendues sur les actions civiles exercées par les deux défendeurs et celle exercée par le premier défendeur, statuent sur l'étendue des dommages ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent trente-deux euros quatre-vingt-deux centimes dont I) sur le pourvoi de C. P. : cent dix euros nonante-quatre centimes dus ; II) sur le pourvoi d'A.-F.B. : cent dix euros nonante-quatre centimes dus et III) sur le pourvoi de la société anonyme CB Company : cent dix euros nonante-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.17.1160.F
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

INFRACTION ; GENERALITES ; NOTION ; ELEMENT MATERIEL ; ELEMENT MORAL ; UNITE D'INTENTION


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-27;p.17.1160.f ?

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