Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0229.N
W. V. D. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. D.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
(...)
1. En vertu de l'article 1356, alinéa 1er, du Code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Ne constitue pas un aveu judiciaire, la déclaration qui n'a pas été faite devant un juge ou qui a été faite dans une cause autre que celle sur laquelle le juge est appelé à statuer.
2. Les juges d'appel ont constaté que la défenderesse se réfère à une déclaration faite par le demandeur dans le cadre d'une autre procédure, au cours de laquelle il a déclaré : « La partie adverse a effectivement hérité de son père une somme d'argent bien plus importante que les 400.000 euros qu'elle s'est empressée d'investir dans des appartements de luxe en Turquie, à l'insu [du demandeur] ». Ils ont considéré que cette déclaration paraît vraisemblable et qu'elle a valeur d'aveu judiciaire.
3. En considérant que la déclaration faite dans une autre procédure est un aveu judiciaire et en décidant, entre autres, sur cette base que les appartements situés en Turquie ont été acquis au moyen de fonds propres de la défenderesse, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant que :
- il statue sur la récompense due par le patrimoine commun au patrimoine propre de la défenderesse par suite de l'acquisition de l'appartement en Turquie ;
- il rejette la demande d'indexation de l'indemnité de logement et celle d'octroi d'une indemnité pour l'utilisation du mobilier ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.