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28/06/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0319.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2018, C.17.0319.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0319.N
M. S.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. M.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la

Cour
1. Aux termes de l'article 961/1 du Code judiciaire, lorsque la preuve testimoniale est admissible...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0319.N
M. S.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. M.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour
1. Aux termes de l'article 961/1 du Code judiciaire, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.
En vertu de l'article 961/2, alinéas 2 et 3, du même code, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin et contiennent la relation des faits auxquels leur auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
L'article 961/2, alinéas 4 et 5, de ce code dispose :
« L'attestation mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ».
En vertu de l'article 961/2, dernier alinéa, l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
2. Il ressort de ces dispositions et des travaux préparatoires qu'il appartient au juge, même si l'attestation remplit toutes les conditions prévues aux articles 961/1 et 961/2 du Code judiciaire, d'apprécier souverainement la valeur probante de ce document, en tenant compte à cet égard de tous les éléments utiles à l'estimation de sa crédibilité.
Les formalités prévues à l'article 961/2 du Code judiciaire ne sont pas prescrites à peine de nullité. Par conséquent, l'absence, dans l'attestation, d'une mention requise par cette disposition légale n'empêche pas le juge de recevoir ladite attestation, pourvu qu'il indique les raisons pour lesquelles il l'estime malgré tout crédible alors qu'elle ne remplit pas toutes les conditions posées.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'attestation établie par la mère du petit-fils des parties, produite par le défendeur, ne comporte pas la mention requise par l'article 961/2, alinéa 5, du Code judiciaire, à savoir qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
4. L'arrêt, qui reçoit l'attestation établie par la mère du petit-fils des parties, eu égard au fait que cette attestation « (...) [répond] aux règles prévues aux articles 961/1 et 961/2 du Code judiciaire », viole donc l'article 961/2 précité et, partant, ne justifie pas légalement sa décision selon laquelle il est établi à suffisance que, pendant une période déterminée antérieure à novembre 2013, la demanderesse a pris sous son toit, à tout le moins, le fils des parties.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0319.N
Date de la décision : 28/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-28;c.17.0319.n ?

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