Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0603.N
G. A.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 26 avril 2018, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire dispose que, outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation, ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction. Sans préjudice des articles 6.1.7. et 6.1.18, cette décision peut être rendue à la requête de l'inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins sur le territoire duquel ont été exécutés les travaux, actes ou modifications énoncés à l'article 6.1.1.
En vertu de l'article 6.1.41, § 3, de ce code, le tribunal fixe un délai pour l'exécution des mesures de réparation. À la requête de l'inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins, il peut également imposer une astreinte.
L'article 6.1.46, alinéa 1er, du même code dispose que la décision du juge, visée aux articles 6.1.41 et 6.1.43, ordonne que l'inspecteur urbaniste, le collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, la partie civile pourront pourvoir d'office à l'exécution si le lieu n'a pas été remis en état dans le délai fixé par le tribunal, s'il n'a pas été mis fin dans le délai fixé à l'utilisation contraire ou si les travaux de construction ou d'adaptation n'ont pas été exécutés dans ce délai.
L'article 6.1.46, alinéa 2, énonce que, sans préjudice de l'article 6.1.10, alinéa 2, l'inspecteur urbaniste ou le collège des bourgmestre et échevins ne peut entamer une exécution d'office qu'après avoir obtenu l'avis positif, visé à l'article 6.1.7. Pour l'application de cet alinéa, on entend par « entamer une exécution d'office » :
1° soit l'ouverture d'une procédure d'attribution visant la désignation d'un particulier qui exécutera le jugement ou l'arrêt ;
2° soit le fait de charger un particulier, dans le cadre d'un accord-cadre, par voie orale ou écrite, de l'exécution du jugement ou de l'arrêt ;
3° soit le fait de donner à un fonctionnaire ou à un service les instructions lui permettant de procéder à l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
En vertu de l'article 6.1.46, alinéa 3, l'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt est habilité à vendre, à transporter et à enlever les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire.
L'article 6.1.46, alinéa 4, dispose que le contrevenant défaillant est tenu de tous les frais d'exécution, sous déduction du produit de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état établi par l'autorité visée au deuxième alinéa, ou taxé et déclaré exécutoire par le juge des saisies du tribunal civil.
L'article 6.2.1, alinéa 6, dispose que, lorsque des administrations publiques ou des tiers se voient contraints d'exécuter le jugement en raison de la carence du condamné, leur créance est garantie par une hypothèque légale qui est inscrite, renouvelée, réduite ou partiellement ou entièrement radiée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.
Selon l'article 6.2.1, in fine, cette garantie couvre aussi les frais des formalités hypothécaires qui ont été avancés et sont mis à la charge du condamné.
Il s'ensuit que l'hypothèque ne peut être inscrite qu'après qu'il a été procédé à l'exécution au sens de l'article 6.1.46, alinéa 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire.
En considérant que l'hypothèque légale visée à l'article 6.2.1, alinéa 6, du Code flamand de l'aménagement du territoire peut être inscrite dès que l'autorité dispose de la possibilité de procéder à l'exécution d'office de la réparation, les juges d'appel ont violé cette disposition légale.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.