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20/12/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0148.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2018, F.17.0148.F


N° F.17.0148.F
VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l'hôtel de ville, place Charles II,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

STALVA, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Charleroi (Gosselies), rue Pont-à-Migneloux, 8,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Ma

ître Hugues Michel, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Huar...

N° F.17.0148.F
VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l'hôtel de ville, place Charles II,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

STALVA, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Charleroi (Gosselies), rue Pont-à-Migneloux, 8,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Hugues Michel, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Huart Chapel, 35/6, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le 3 décembre 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, en son alinéa 1er, que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle, et, en son alinéa 2, que l'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.
Au sens de cette disposition, l'affichage doit s'entendre d'un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l'existence d'un règlement ou d'une ordonnance dont il leur appartiendra, s'ils le souhaitent, de s'informer de la teneur à l'endroit précisé par l'affiche.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l'affichage ne doit pas être en permanence accessible au public, manque en droit.

Quant aux deuxième et troisième branches :

Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen constituent un fondement distinct et suffisant de la décision de l'arrêt de déclarer le règlement litigieux inopposable à la défenderesse.
Le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent treize euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0148.F
Date de la décision : 20/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-20;f.17.0148.f ?

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