Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1160.F
1. G. F.,
2. G. M.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège,
contre
L. D., R., E., ,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur appelé A. G. dans l'arrêt attaqué s'identifie avec F.G. ci-dessus qualifié.
Le 27 octobre 2017, les demandeurs se sont constitués parties civiles du chef de dénonciation calomnieuse et de violation du secret professionnel.
Le 16 mai 2018, le procureur général a saisi la chambre des mises en accusation d'une demande de contrôle de la régularité de la procédure sur le fondement de l'article 136bis du Code d'instruction criminelle.
L'arrêt déclare irrecevable, pour cause de prescription, la constitution de partie civile en tant qu'elle vise la dénonciation calomnieuse, annule les pièces concernant l'enquête effectuée sur la base de cette prévention et en ordonne le retrait de l'instruction en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.
Aux termes de l'article 420, alinéa 1er, du même code, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve.
Au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre par arrêt ou jugement définitif quant à l'action publique, la décision qui, en statuant sur tout ce qui fait l'objet de cette action, épuise à cet égard la juridiction du juge pénal.
Dès lors que l'instruction se poursuit en tant qu'elle concerne les faits de violation de secret professionnel reprochés par les demandeurs, l'arrêt attaqué ne porte pas le caractère définitif exigé par cet article. Par ailleurs, il est étranger aux exceptions visées par le second alinéa de cette disposition.
Prématurés, les pourvois sont irrecevables.
Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens des demandeurs, étrangers à la recevabilité des pourvois.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent seize euros quarante-trois centimes dont trente-cinq euros quatre-vingt-un centimes dus et quatre cent quatre-vingts euros soixante-deux centimes payés par les demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du treize février deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.