N° P.19.0655.N
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, division Furnes,
demandeur en règlement de juges,
en cause de
B. D. D.,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le demandeur sollicite de régler de juges ensuite :
- de l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Furnes ;
- du jugement rendu le 8 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes.
Dans une requête déposée au greffe le 21 juin 2019, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur expose les motifs de cette demande.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Par ordonnance du 16 avril 2019, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Furnes, a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé le prévenu au tribunal correctionnel du chef suivant :
« À 8660 De Panne, le 01.01.2018,
Avoir, en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal, commis un meurtre, à savoir un homicide avec intention de donner la mort, sur la personne de R. D., née le 25.11.2017, le décès de cette dernière étant intervenu le 04.01.2018. »
2. Par jugement du 8 mai 2019, le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, s'est déclaré incompétent eu égard à la nature des faits mis à charge, à savoir une infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal.
3. Aucun recours ne pouvait à ce moment être exercé contre l'ordonnance précitée et le jugement précité a actuellement autorité de chose jugée.
4. La contrariété entre ces décisions fait naître un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice.
5. À la suite de l'annulation des articles 6 et 121 de la loi 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice par l'arrêt n° 148/2017 rendu le 21 décembre 2017 par la Cour constitutionnelle, publié au Moniteur belge du 12 janvier 2018, l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes ne prévoyait pas, à la date de l'ordonnance du 16 avril 2019, la possibilité pour la chambre du conseil de renvoyer, par admission de circonstances atténuantes, un prévenu au tribunal correctionnel du chef d'un crime visé à l'article 393 du Code pénal. Il y a lieu, dès lors, de mettre à néant l'ordonnance de renvoi.
6. Ensuite de la mise à néant de l'ordonnance de renvoi du prévenu au tribunal correctionnel, la décision rendue le même jour, qui ordonne le maintien de sa détention préventive, est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Réglant de juges,
Annule l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Furnes ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance annulée ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Beatrijs Deconinck, premier président, Erwin Francis, Sabine Geubel, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept juillet deux mille dix-neuf par Beatrijs Deconinck, premier président, en présence de l'avocat général Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.