N° P.19.0729.N
1. X. R.,
2. P. V.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 2, alinéa 2, et 6, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 24 juillet 1991 sur la chasse : l'arrêt ne peut déduire de la constatation qu'un fusil de chasse chargé se trouvait, à portée de main, ainsi que trois projecteurs, dans le véhicule où les demandeurs avaient pris place la nuit du 19 janvier 2017, que ces derniers ont posé un acte de chasse et, partant, sont coupables du chef des préventions D et E.
2. L'article 2, alinéa 2, du décret du Conseil flamand du 24 juillet 1991 dispose : « L'acte de chasse est l'action par laquelle le gibier est tué ou capturé ainsi que celle par laquelle le gibier est dépisté et poursuivi. Au sens du présent décret, le mot chasser signifie poser un acte de chasse ».
Sur le fondement de cette disposition, il y a acte de chasse lorsqu'il est démontré que le prévenu avait l'intention de s'emparer de gibier par l'acte qui lui est reproché. Le juge se prononce souverainement sur ce point. La Cour vérifie cependant si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu'elles ne sauraient justifier.
3. Des constatations que l'arrêt comporte et que le moyen, en cette branche, n'inclut pas totalement dans sa critique, notamment en ce qui concerne l'absence de crédibilité des déclarations du demandeur 2 au sujet de l'arme découverte et le fait que les demandeurs n'ont pas apporté la preuve aux verbalisateurs du recensement du gibier qui constituait pourtant l'élément central des explications qu'ils leur ont fournies, les juges d'appel ont bien pu déduire que les demandeurs qui, à 2h01 du matin, transportaient des projecteurs à bord d'un véhicule en ayant une arme à feu chargée à portée de main, n'étaient pas en train de recenser le gibier ainsi qu'ils l'ont déclaré mais de le traquer et de le poursuivre. Ainsi, la décision selon laquelle les demandeurs ont posé un acte de chasse est légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.