N° P.19.0793.N
I. T. H.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,
II. G. B.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,
les deux pourvois contre
1. J. K.,
2. A. J.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur les moyens du demandeur II :
Sur le second moyen :
18. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195, alinéa 1er, 211 du Code d'instruction criminelle, 322 et 323 du Code pénal : l'arrêt n'établit pas à suffisance de droit qu'au moment des actes préparatoires qu'il vise, l'association était organisée de manière à pouvoir agir au moment opportun, ni que le demandeur II, acquitté du chef de sa participation à l'attentat en tant que tel, avait la volonté de faire partie de cette association ; l'arrêt ne répond pas à la défense par laquelle le demandeur fait valoir, dans ses conclusions, que les éléments constitutifs de l'infraction mise à sa charge ne sont pas réunis.
19. Les articles 322, 323 et 324 du Code pénal punissent la formation d'une association ayant pour but d'attenter aux personnes ou aux propriétés ainsi que la participation à une telle association.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont l'existence d'un groupe de personnes organisé dans le but de commettre des attentats contre des personnes ou des propriétés, qualifiés crimes ou délits, ainsi que la volonté délibérée de faire partie d'un tel groupe organisé.
L'objet de cette infraction est l'association en tant que telle, indépendamment des infractions visées par celle-ci.
Dès lors, l'élément moral de l'infraction dans le chef des personnes qui participent à une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, est la volonté délibérée d'être un membre de cette association, quels qu'en soient les motifs. Est requise la volonté de faire partie de cette association tout en ayant conscience du fait que celle-ci est formée dans le but de commettre des attentats, et non l'intention personnelle de chaque membre de l'association de commettre une infraction au sein de celle-ci.
20. Les juges d'appel ont considéré que :
- le demandeur II connaissait non seulement les prévenus O.B. et B.A. mais aussi B.I., comme en attestent les treize communications passées entre le numéro d'appel du demandeur et celui de B.I. au cours de la période allant du 31 mai 2015 au 6 septembre 2015 ;
- des contacts téléphoniques ont également été découverts avec un numéro d'appel qui entretenait des contacts étroits avec G.E., membre de l'association ;
- le demandeur II ayant voyagé aux côtés d'O.B. de l'Irlande vers l'Allemagne à bord d'un véhicule immatriculé sous une fausse identité, cohabité avec O.B. à Aix-la-Chapelle et échangé des messages en langage codé avec O.B., il n'est pas du tout crédible qu'une première reconnaissance ait pu être menée totalement à son insu par O.B. en compagnie de A. et H. lors de la rencontre à l'hôtel Van der Valk à Maastricht, alors qu'il est resté sur les lieux pendant plus d'une heure en compagnie de B.I.
Par ces motifs, les juges d'appel ont bel et bien établi l'existence d'un groupe organisé pouvant agir au moment opportun pour attenter à des personnes ou des propriétés ainsi que la volonté délibérée du demandeur II de faire partie de ce groupe, ils ont répondu à la défense invoquée par le demandeur II dans ses conclusions et ils ont légalement justifié la déclaration de culpabilité du demandeur II du chef des faits de la prévention D.
Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.