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25/11/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0408.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2019, C.18.0408.N


N° C.18.0408.N
KBC ASSURANCES, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. C.N.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
2. A.B.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 29 août 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.<

br>II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifié...

N° C.18.0408.N
KBC ASSURANCES, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. C.N.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
2. A.B.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 29 août 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, tel qu'applicable en l'espèce, la prescription de l'action visée à l'article 34, § 2, est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus.
2. Pour que la prescription de l'action visée à l'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre soit interrompue, il n'est pas requis que l'assureur soit informé de ce que c'est directement par lui que la personne lésée entend se faire indemniser.
3. Le moyen, qui, en cette branche, soutient qu'il suit de l'article 35, § 4, de ladite loi du 25 juin 1992 que l'assureur doit être informé de la volonté de la personne lésée d'être indemnisée par l'assureur, ajoute à la loi une condition qu'elle ne contient pas, partant, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0408.N
Date de la décision : 25/11/2019
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Pour que la prescription de l'action visée à l'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre soit interrompue, il n'est pas requis que l'assureur soit informé de ce que c'est directement par lui que la personne lésée entend se faire indemniser (1). (1) Article 35 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014.

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES - Action propre de la victime contre l'assureur du responsable - Délai de prescription - Interruption - Condition [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 25-06-1992 - Art. 35, § 4 - 32 / No pub 1992011257


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : DIRIX ERIC, MESTDAGH KOEN, LIEVENS ANTOINE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-25;c.18.0408.n ?

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