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10/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0031.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2019, P.19.0031.N


N° P.19.0031.N
I. 1. D. D.,
(...)
7. W. V.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Lore Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale,
II. JONITRANS, société privée à responsabilité limitée,
partie civilement responsable,
demanderesse en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs I invoquent chacun deux m

oyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II n'...

N° P.19.0031.N
I. 1. D. D.,
(...)
7. W. V.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Lore Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale,
II. JONITRANS, société privée à responsabilité limitée,
partie civilement responsable,
demanderesse en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs I invoquent chacun deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II n'invoque aucun moyen.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi II :
1. Conformément à l'article 427 du Code d'instruction criminelle, la partie civilement responsable doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé.
2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse II a fait signifier son pourvoi au ministère public près la juridiction d'appel.
Le pourvoi de la demanderesse II est irrecevable.
Sur le premier moyen des demandeurs I.1, I.3, 1.4, I.5, I.6 et I.7 :
3. Le moyen est pris de la violation des articles 14, 108, 149 de la Constitution, 163, 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, 1, 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable : le jugement attaqué déclare, à tort, le demandeur I.1 coupable du chef des préventions H et I, le demandeur I.3 coupable du chef des préventions J et K, le demandeur I.4 coupable du chef des préventions A et B, le demandeur I.5 coupable du chef des préventions C, D et E, le demandeur I.6 coupable du chef des préventions F et G et le demandeur I.7 coupable du chef des préventions L et M, et il les condamne chacun à une peine, de ces chefs, sur le fondement des articles 1 et 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969, de l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et, depuis le 24 octobre 2016, de l'article 46 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos ; en effet, la loi du 18 février 1969 n'incrimine pas elle-même les infractions aux actes et traités internationaux mais uniquement les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de cette loi ; ainsi, l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 ne peut incriminer ces infractions ; en outre, le jugement attaqué ne fait pas référence à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juillet 2005, de sorte que, en admettant même que la déclaration de culpabilité est également fondée sur cette disposition, les condamnations pour ce motif sont illégales ; l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 n'est pas reproduit dans l'arrêté royal du 17 octobre 2016, de sorte qu'une infraction à cette disposition n'est actuellement plus punissable, conformément à l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 2, alinéa 2, du Code pénal.
4. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969 dispose :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales ».
Aux termes de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969 :
« Les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu ».
5. Selon l'article 19.1 du règlement (CEE) n° 3821/25, les États membres arrêtent, en temps utile, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution dudit règlement, parmi lesquelles les sanctions applicables. Suivant l'article 19.1, première phrase, du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2134/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, les États membres établissent des règles concernant les sanctions pour infraction audit règlement et au règlement (CEE) n° 3821/85 et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'elles soient appliquées.
L'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 dispose :
« Les infractions au règlement et au présent arrêté, constatées en Belgique ou dénoncées par l'autorité compétente d'un autre État membre ou d'un pays tiers sont poursuivies conformément aux lois en vigueur. Elles sont punies sur base de l'article 2 de la loi du 18 février 1969 ou de l'article 4 de la loi du 21 juin 1985 précitées, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers, selon qu'elles ont trait aux modalités d'utilisation de l'appareil de contrôle ou à ses caractéristiques techniques ». L'article 1er, 1°, du même arrêté royal précise que le règlement visé est le règlement (CEE) n° 3821/85.
6. L'article 14.1 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dispose que les États membres déterminent, conformément à leurs dispositions constitutionnelles nationales, le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions dudit règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre.
L'article 46 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 dispose :
« Les infractions au Règlement 561/2006, au Règlement 165/2014, à l'AETR et au présent arrêté, constatées en Belgique ou dénoncées par l'autorité compétente d'un autre État membre ou d'un pays tiers, sont punies sur base des articles 2 et 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable ou des articles 4 et 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers, selon qu'elles ont trait aux modalités d'utilisation du tachygraphe ou à ses caractéristiques techniques ».
7. Conformément à l'article 288, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un règlement a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre. Il en résulte qu'il ne doit pas être exécuté plus avant par les États membres, sauf si le règlement en dispose autrement. Toutefois, les États membres sont, le cas échéant, responsables de la fixation des sanctions.
8. Les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, ainsi que le principe de légalité qu'ils consacrent, tels qu'interprétés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 37/2010 du 22 avril 2010, ne s'opposent pas à ce que le législateur habilite le Roi, par le biais des articles 1 et 2 de la loi du 18 février 1969, à incriminer les infractions aux règlements de l'Union européenne dans le domaine de la loi du 18 février 1969 et à punir celles-ci des peines prévues audit article 2.
9. Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 18 février 1969 et de l'objectif poursuivi par le législateur que le Roi peut incriminer l'inobservation des règlements (CEE) n° 3821/85 et (UE) n° 165/2014. Il n'y a dès lors aucune raison de ne pas appliquer les articles 18 § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 et 46 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
10. Il résulte des articles 163, alinéa 1er, 195, alinéa 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle que le juge pénal est tenu de mentionner, dans la décision de condamnation, les dispositions légales qui incriminent le fait faisant l'objet de la condamnation et qui prévoient la peine appliquée.
11. Le jugement attaqué fait référence, lui-même ou par confirmation du jugement entrepris, aux articles 3, 15.2, alinéa 1er, 15.8, troisième phrase, du règlement (CEE) n° 3821/85, aux articles 3, 32.3, troisième phrase, 34.1 du règlement (UE) n° 165/2014, aux articles 1, 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969, à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 et à l'article 46 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016, selon les préventions. Il n'était pas tenu de faire mention d'autres dispositions de ces arrêtés royaux.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Sur le second moyen des demandeurs I.1 et I.3 :
21. Le moyen est pris de la violation des articles 3, 15.2, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 3821/85, 13 du règlement (CE) n° 561/2006, 3,34.1 du règlement (UE) n° 165/2014, 10, 11, 159 de la Constitution, 1, 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969, 2, alinéa 2, 18, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005, 3, 40, 46 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 qui les ont partiellement remplacés depuis lors, et 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 : à tort, le jugement attaqué déclare le demandeur I.1. coupable des préventions H et I, et le demandeur I.3 coupable des préventions J et K ; le jugement attaqué admet, à tort, que le transport faisant l'objet des préventions ne relève pas du régime dérogatoire prévu aux articles 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006 et 6, f), de l'arrêté royal du 9 avril 2007 ; le jugement attaqué admet, à tort, que les conducteurs de sociétés privées chargés de prester les services en question ne peuvent bénéficier de la dérogation au motif que les exceptions visées ont trait à des services généraux d'intérêt public ; le jugement attaqué n'établit pas davantage que les faits n'ont pas été commis au moyen d'un véhicule affecté à des travaux de voirie d'intérêt public, de sorte que cette partie de la motivation ne peut légitimement justifier la condamnation des demandeurs I.1. et I.3 ; le jugement attaqué considère, à tort, que la dérogation ne s'applique pas lorsque le conducteur d'un véhicule exclusivement affecté à des travaux de voirie à la demande d'une autorité publique se limite à transporter et décharger, d'un autre endroit vers le chantier, du matériel ou des matériaux nécessaires en vue d'exécuter des travaux d'entretien de la voirie ; le jugement attaqué considère, à tort, que, tant que le conducteur ne prend pas lui-même part à la transformation de ces matériaux sur le chantier, le transport qu'il effectue ne constitue pas une activité accessoire ; l'admettre aurait, en outre, pour effet que seuls les ouvriers du bâtiment qui conduisent également du matériel roulant pourraient bénéficier de la dérogation, ce qui n'est pas l'objectif ; le jugement attaqué considère, à tort, que la dérogation n'est pas applicable parce que le transport a également été effectué par un prestataire de services privé pour lequel ce transport constitue une activité commerciale soumise à la concurrence, de sorte que la dérogation pourrait lui conférer un avantage concurrentiel par rapport aux autres prestataires de services du secteur ; le jugement attaqué considère, à tort, que la dérogation ne s'applique pas aux trajets liés à l'aménagement de nouvelles voiries et que la notion d'« entretien de la voirie » au sens de l'article 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006 vise uniquement les voiries déjà existantes et non l'aménagement de nouvelles voiries ; en outre, il en résulterait une différence de traitement injustifiable entre les prestataires de services qui interviennent dans le cadre de l'entretien d'une voirie déjà existante et ceux qui interviennent dans le cadre de l'aménagement d'une nouvelle voirie et, partant, une méconnaissance du principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution ; il s'ensuivrait que l'application des articles 18, § 1er, de l'arrêté royal 14 juillet 2005 et 46 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 devrait être écartée conformément à l'article 159 de la Constitution ; le jugement attaqué considère, à tort également, que la dérogation ne s'applique pas aux trajets en lien avec « l'élargissement d'un sentier en vue de l'installation d'abris de vélos sur le domaine privé de la SNCB » ; l'admettre impliquerait tout autant la méconnaissance du principe d'égalité ; le jugement attaqué considère, à tort, qu'un tachygraphe régulier doit être installé dans les véhicules qui effectuent aussi bien des trajets relevant du champ d'application de la dérogation que des trajets qui n'en relèvent pas, et que cet appareil doit être mis en position out of scope par le conducteur au moment où il relève du champ d'application de la dérogation ; le jugement attaqué ne constate pas davantage que le véhicule a été utilisé tant pour des trajets auxquels s'applique la dérogation que pour des trajets auxquels elle ne s'applique pas.
À titre subsidiaire, la Cour est invitée à poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, doit-il être interprété en ce sens que, s'agissant de transports effectuées par des véhicules utilisés dans le cadre de l'entretien et de la surveillance de la voirie, il y a lieu - pour pouvoir bénéficier de la dérogation - d'apprécier le caractère accessoire de tels transports par rapport au chantier des travaux d'entretien de la voirie (et, partant, par rapport à l'ensemble de ces travaux d'entretien), ou uniquement en tant que tel, par rapport à la mission de transport concrètement impartie au conducteur ?
2. L'article 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, doit-il être interprété en ce sens que, s'agissant des transports effectués dans le cadre de l'entretien et de la surveillance de la voirie, il y a lieu d'entendre la notion d' « entretien de la voirie » comme visant également les transports effectués en vue de l'aménagement de nouvelles infrastructures routières ?
3. L'article 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, doit-il être interprété en ce sens qu'il y a lieu d'entendre la notion de transports effectués dans le cadre de l'entretien et de la surveillance de la voirie comme visant également les transports effectués dans le cadre de l'élargissement d'un sentier en vue de l'installation d'abris pour vélos sur le domaine privé d'une société ferroviaire publique ? ».
22. Aux termes de l'article 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006 :
« Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er, chaque État membre peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants :
h) véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ».
23. L'article 6, f), de l'arrêté royal du 9 avril 2007 dispose, dans sa version applicable en l'espèce :
« Ne sont pas soumis aux articles 5 à 9 du règlement, les transports effectués par les véhicules suivants : véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ».
24. Il résulte de ces dispositions que les conducteurs des véhicules visés à l'article 6, f), de l'arrêté royal du 9 avril 2007 sont dispensés de l'obligation relative à l'utilisation de l'appareil de contrôle.
25. La Cour de justice de l'Union européenne a interprété la notion de « véhicules utilisés dans le cadre de l'entretien de la voirie » au sens de l'article 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006, à savoir qu'un véhicule transportant du matériel ou des matériaux jusqu'au lieu des travaux d'entretien de la voirie relève de cette notion, pour autant que le transport soit entièrement et exclusivement lié à la réalisation desdits travaux et constitue une activité accessoire à ceux-ci. Le transport n'a qu'un caractère accessoire par rapport aux travaux d'entretien de la voirie si le véhicule transportant ce matériel ou ces matériaux est directement utilisé pour l'exécution de ces travaux. En revanche, le seul transport de matériel ou de matériaux dans le cadre de travaux d'entretien de la voirie ne relève pas de la dérogation prévue à l'article 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006.
26. Il découle de l'interprétation faite par la Cour de justice de l'Union européenne que le caractère accessoire du transport doit être apprécié par rapport à la mission de transport concrètement impartie au conducteur.
Dans la mesure où il repose sur une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit.
27. Par des motifs propres et par adoption des motifs du jugement entrepris (...), le jugement attaqué (...) constate, en ce qui concerne les préventions visées par le moyen, que le véhicule a uniquement été utilisé pour le transport d'asphalte, de déchets, de ciment et de dalles-roseau vers le site des travaux et n'a pas servi à l'exécution des travaux en tant que telle, de sorte qu'il est seulement question d'acheminement et d'enlèvement de matériaux ne relevant certainement pas du champ d'application de la dérogation. Par ces motifs, l'arrêt attaqué justifie légalement la décision selon laquelle la dérogation précitée n'est pas applicable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
28. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre des motifs surabondants et est irrecevable.
29. Compte tenu de l'interprétation faite par la Cour de justice de l'Union européenne, telle qu'exposée ci-avant, il n'y a pas lieu de poser la première question préjudicielle.
30. Il n'y pas davantage lieu de poser les deuxième et troisième questions préjudicielles, dès lors qu'elles ont trait à des motifs surabondants critiqués par le moyen.
(...)
Sur le second moyen du demandeur I.2 :
35. Le moyen est pris de la violation des articles 3, 15.8, troisième phrase, du règlement (CEE) n° 3821/85, 3,32.3, troisième phrase, du règlement (UE) n° 165/2014, 2, 4, 10.2, 13 du règlement (CE) n° 561/2006, 10, 11, 159 de la Constitution, 1, 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969, 2, alinéa 2, 18, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005, partiellement remplacés depuis lors par les articles 3, 40 et 46 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016, 2 et 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 : le demandeur I.2. se rallie aux griefs du second moyen du demandeur I.4 concernant la prévention A, du demandeur I.5 concernant les préventions C et D, du demandeur I.6 concernant la prévention F, du demandeur I.1 concernant la prévention H, du demandeur I.3 concernant la prévention J et du demandeur I.7 concernant la prévention L ; en ce qui concerne la prévention N, à savoir le transport effectué par le conducteur T.D, le jugement déclare, à tort, le demandeur I.2 coupable du chef de cette prévention ; le jugement attaqué admet, à tort, que le transport faisant l'objet de la prévention N ne relève pas du régime dérogatoire prévu aux articles 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006 et 6, f), de l'arrêté royal du 9 avril 2007 ; le jugement attaqué admet, à tort, que les conducteurs de sociétés privées chargés de prester les services en question ne peuvent bénéficier de la dérogation au motif que les exceptions visées ont trait à des services généraux d'intérêt public ; le jugement attaqué n'établit pas davantage que les faits de la prévention N n'auraient pas été commis au moyen d'un véhicule affecté à des travaux de voirie d'intérêt public, de sorte que cette partie de la motivation ne peut légitimement justifier la condamnation des demandeurs I.1. et I.3 ; le jugement attaqué considère, à tort, que la dérogation ne s'applique pas lorsque le conducteur d'un véhicule exclusivement affecté à des travaux de voirie à la demande d'une autorité publique se limite à transporter et décharger, d'un autre endroit vers le chantier, du matériel ou des matériaux nécessaires en vue d'exécuter des travaux d'entretien de la voirie ; le jugement attaqué considère, à tort, que, tant que le conducteur ne prend pas lui-même part à la transformation de ces matériaux sur le chantier, le transport qu'il effectue ne constitue pas une activité accessoire ; l'admettre aurait, en outre, pour effet que seuls les ouvriers du bâtiment qui conduisent également du matériel roulant pourraient bénéficier de la dérogation, ce qui n'est pas l'objectif ; le jugement attaqué considère, à tort, que la dérogation n'est pas applicable parce que le transport a également été effectué par un prestataire de services privé pour lequel ce transport constitue une activité commerciale soumise à la concurrence, de sorte que le dérogation pourrait lui conférer un avantage concurrentiel par rapport aux autres prestataires de services du secteur ; le jugement attaqué considère, à tort, que la dérogation ne s'applique pas aux trajets liés à l'aménagement de nouvelles voiries et que la notion d'« entretien de la voirie » au sens de l'article 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006 vise uniquement les voiries déjà existantes et non l'aménagement de nouvelles voiries ; d'ailleurs, le jugement attaqué ne constate pas que ce motif s'applique également au transport réalisé par T.D. faisant l'objet de la prévention N, de sorte que ce motif ne peut justifier légalement la décision ; en outre, il en résulterait une différence de traitement injustifiable entre les prestataires de services qui interviennent dans le cadre de l'entretien d'une voirie déjà existante et ceux qui interviennent dans le cadre de l'aménagement d'une nouvelle voirie et, partant, une méconnaissance du principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution ; il s'ensuivrait que l'application des articles 18 § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 et 46 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 devrait être écartée conformément à l'article 159 de la Constitution ; le jugement attaqué considère, à tort également, que la dérogation ne s'applique pas aux trajets en lien avec « l'élargissement d'un sentier en vue de l'installation d'abris de vélos sur le domaine privé de la SNCB » ; l'admettre impliquerait tout autant la méconnaissance du principe d'égalité ; le jugement attaqué considère, à tort, qu'un tachygraphe régulier doit être installé dans les véhicules qui effectuent aussi bien des trajets relevant du champ d'application de la dérogation que des trajets qui n'en relèvent pas, et que cet appareil doit être mis en position out of scope par le conducteur au moment où il relève du champ d'application de la dérogation ; le jugement attaqué ne constate pas davantage que le véhicule conduit par T.D. le 25 novembre 2015 a été utilisé tant pour des trajets auxquels s'applique la dérogation que pour des trajets auxquels elle ne s'applique pas ; dès lors que la déclaration de culpabilité du demandeur I.2 du chef des autres préventions est illégale, il s'ensuit que le demandeur I.2 a bel et bien fourni les informations correctes aux conducteurs, de sorte que sa déclaration de culpabilité du chef de la prévention O est également illégale.
À titre subsidiaire, le demandeur invite la Cour à poser, à la Cour de justice de l'Union européenne, les questions préjudicielles mentionnées dans le second moyen des demandeurs I.1 et I.3.
36. Dans la mesure où il porte sur les préventions A, C, F, H, J, L et N, le moyen a la même portée que le second moyen des demandeurs I.1 et I.3 et il y a lieu de le rejeter par les mêmes motifs et, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de poser les questions préjudicielles proposées.
37. Le demandeur I.2 est poursuivi, sous la prévention D, du chef d'infraction à l'article 15.8, troisième phrase, du règlement (CEE) n° 3821/85, 32.3, troisième phrase, du règlement (UE) n° 165/2014, aux articles 1 et 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969, à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005, et à l'article 46 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016.
38. L'article 15.8 du règlement (CEE) n° 3821/85 dispose :
« Il est interdit de falsifier, d'effacer ou de détruire les enregistrements faits sur la feuille d'enregistrement, les données stockées dans l'appareil de contrôle ou la carte de conducteur, ainsi que les documents d'impression issus de l'appareil de contrôle défini à l'annexe I B. Il est également interdit de manipuler l'appareil de contrôle, la feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur de manière à falsifier les enregistrements et/ou les documents d'impression, à les rendre inaccessibles ou à les détruire. Le véhicule ne peut être équipé d'aucun dispositif permettant d'effectuer les manipulations mentionnées ci-dessus ».
39. Aux termes de l'article 32.3 du règlement (UE) n° 165/2014 :
« Il est interdit de falsifier, de dissimuler, d'effacer ou de détruire les enregistrements faits sur la feuille d'enregistrement ou les données stockées dans le tachygraphe ou sur la carte de conducteur, ou imprimées au départ du tachygraphe. Il est également interdit de manipuler le tachygraphe, la feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur de manière à falsifier les données stockées et/ou imprimées, à les effacer ou à les détruire. Aucun dispositif permettant d'effectuer les manipulations mentionnées ci-dessus ne doit être présent dans le véhicule ».
40. Il résulte de la manière dont l'infraction est définie à l'article 15.8, troisième phrase, du règlement (CEE) n° 3821/85 et à l'article 32.3, troisième phrase, du règlement (UE) n° 165/2014, qu'elle n'existe que si un dispositif pouvant être utilisé aux fins spécifiées dans cet article se trouve dans le véhicule. La seule présence dans le véhicule d'un dispositif non conforme à cette définition mais susceptible de rendre un contrôle plus difficile ne suffit pas à constituer une infraction à cette disposition.
41. Le jugement attaqué, qui statue autrement, ne justifie pas légalement la condamnation du demandeur I.2 du chef de la prévention D.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur l'étendue de la cassation :
42. La cassation de la décision par laquelle le demandeur I.2 est déclaré coupable et condamné du chef de la prévention D, entraîne la cassation de l'obligation de verser une fois la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, subséquente à cette condamnation.
Le contrôle d'office pour le surplus
43. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il déclare le demandeur I.2 coupable et le condamne à une peine du chef de la prévention D, et en tant qu'il l'oblige, de ce chef, à verser une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne chacun des demandeurs I.1, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7 et II à un huitième des frais ;
Condamne le demandeur I.2 à un seizième des frais ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0031.N
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Droit européen - Droit constitutionnel - Droit commercial

Analyses

Conformément à l'article 288, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un règlement a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre; il en résulte qu'il ne doit pas être exécuté plus avant par les États membres, sauf si le règlement en dispose autrement, mais les États membres sont, le cas échéant, responsables de la fixation des sanctions.

UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Article 288 - Actes de l'Union - Règlement - Portée - Conséquence

Les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, ainsi que le principe de légalité qu'ils consacrent, ne s'opposent pas à ce que le législateur habilite le Roi, par le biais des articles 1 et 2 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, à incriminer les infractions aux règlements de l'Union européenne dans le domaine de la loi du 18 février 1969 et à punir celles-ci des peines prévues audit article 2; il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 18 février 1969 et de l'objectif poursuivi par le législateur que le Roi peut incriminer l'inobservation des règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, de sorte qu'il n'y a aucune raison de ne pas appliquer les articles 18 § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et 46 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos (1). (1) Cour const. 22 avril 2010, n° 37/2010.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 12 - Principe de légalité en matière pénale - Transport - Transport de biens - Transport par terre. Transport par route - Incrimination - Portée - Conséquence - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 14 - TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route - Incrimination - Loi du 18 février 1969 - Articles 1er et 2 - Portée - Conséquence - UNION EUROPEENNE - DIVERS - Transport - Transport de biens - Transport par terre. Transport par route - Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, article 19.1 et règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014, article 14.1 - Portée - Conséquence

Il résulte des dispositions des articles 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et 6, f), de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution de ce règlement, que les conducteurs des véhicules visés audit article 6, f), sont dispensés de l'obligation relative à l'utilisation de l'appareil de contrôle; la Cour de justice de l'Union européenne a interprété la notion de « véhicules utilisés dans le cadre de l'entretien de la voirie » au sens de l'article 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006, à savoir qu'un véhicule transportant du matériel ou des matériaux jusqu'au lieu des travaux d'entretien de la voirie relève de cette notion pour autant que le transport soit entièrement et exclusivement lié à la réalisation desdits travaux et constitue une activité accessoire à ceux-ci, et ce transport n'a qu'un caractère accessoire par rapport aux travaux d'entretien de la voirie si le véhicule transportant ce matériel ou ces matériaux est directement utilisé pour l'exécution de ces travaux tandis que le seul transport de matériel ou de matériaux dans le cadre de travaux d'entretien de la voirie ne relève pas de la dérogation prévue à l'article 13.1.h) du règlement (CE) n° 561/2006, de sorte qu'il découle de l'interprétation faite par la Cour de justice de l'Union européenne que le caractère accessoire du transport doit être apprécié par rapport à la mission de transport concrètement impartie au conducteur.

TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route - Incrimination - Arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 - Article 6.f) - Portée - Conséquence - UNION EUROPEENNE - DIVERS - Transport - Transport de biens - Transport par terre. Transport par route - Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 - Article 13.1.h) - Portée - Conséquence

Il résulte de la manière dont l'infraction est définie à l'article 15.8, troisième phrase, du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et à l'article 32.3, troisième phrase, du règlement (UE) n° 165/2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, que ladite infraction n'existe que si un dispositif pouvant être utilisé aux fins spécifiées dans cet article se trouve dans le véhicule; la seule présence dans le véhicule d'un dispositif non conforme à cette définition mais susceptible de rendre un contrôle plus difficile ne suffit pas à constituer une infraction à cette disposition.

UNION EUROPEENNE - DIVERS - Transport - Transport de biens - Transport par terre. Transport par route - Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, article 15.8 et réglement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014, article 32.2 - Falsifier, dissimuler, détruire ou effacer les données figurant sur la feuille d'enregistrement, sur la carte de conducteur ou dans l'appareil de contrôle - Conditions du caractère répréhensible - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DECREUS LUC
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-10;p.19.0031.n ?

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