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10/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0879.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2019, P.19.0879.N


N° P.19.0879.N
A. K.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen pris d'office :
Dispos

itions légales violées
- articles 21, alinéa 1er, 6°, et 25 de la loi du 18 avril 1978 contenant l...

N° P.19.0879.N
A. K.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen pris d'office :
Dispositions légales violées
- articles 21, alinéa 1er, 6°, et 25 de la loi du 18 avril 1978 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale
5. Selon l'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le conducteur qui n'est pas muni du certificat prévu à l'article 7 de cette même loi, est puni des peines prévues à l'article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
6. L'article 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 punit l'infraction visée d'une amende de 10 à 250 euros.
7. La nature de l'infraction visée à l'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 est déterminée par la peine infligée par le juge. Il résulte des articles 1 et 38 du Code pénal que, lorsque le juge :
- prononce une amende inférieure à 26 euros, et donc une peine de police, ladite infraction est une contravention ;
- prononce une amende de 26 euros au moins, et donc une peine correctionnelle, ladite infraction est un délit.
8. Aux termes de l'article 25, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les dispositions qui précèdent sont applicables à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y dérogent pas. La loi du 21 novembre 1989 n'instaure pas son propre régime de prescription de l'action publique.
9. L'article 21, alinéa 1er, 6°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que l'action publique sera prescrite après six mois à compter du jour où l'infraction a été commise s'il s'agit d'une contravention autre qu'un délit contraventionnalisé.
10. Le jugement attaqué déclare la demanderesse coupable, sous la prévention B, du chef de la violation de l'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 et la condamne, de ce chef, à une amende de 10 euros, majorée des décimes additionnels, soit 80 euros. Ainsi, ce jugement lui inflige une peine de police et la condamne, en conséquence, du chef d'une contravention visée à l'article 21, alinéa 1er, 6°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
11. Même en tenant compte des actes interruptifs et des éventuelles périodes de suspension, la prescription de l'action publique exercée du chef du fait qualifié sous la prévention B était acquise à la date du jugement attaqué. Le jugement attaqué, qui ne le constate pas, viole les dispositions légales précitées.
Le contrôle d'office pour le surplus
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué uniquement en tant qu'il statue sur l'action publique exercée du chef de la prévention B ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais ;
Laisse le surplus des frais à charge de l'État.
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0879.N
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Droit commercial - Droit pénal

Analyses

Selon l'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le conducteur qui n'est pas muni du certificat prévu à l'article 7 de cette même loi, est puni des peines prévues à l'article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, à savoir une amende de 10 à 250 euros, de sorte que la nature de l'infraction visée à l'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 est déterminée par la peine infligée par le juge et que, lorsque le juge prononce une amende inférieure à 26 euros, et donc une peine de police, ladite infraction est une contravention ; dès lors que la loi du 21 novembre 1989 n'instaure pas son propre régime de prescription de l'action publique, l'action publique sera prescrite, en application de l'article 21, 6°, et 25 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, après six mois à compter du jour où l'infraction a été commise s'il s'agit d'une contravention autre qu'un délit contraventionnalisé (1). (1) Cass. 2 mai 1966, Pas. 1966, I, 1117 ; Cass. 11 octobre 1965, Pas. 1965, I, 198 ; Cass. 9 mars 1964, Pas. 1964, I, 736 ; Cass. 2 mars 1964, Pas. 1964, I, 704 ; Cass. 17 décembre 1888, Pas. 1889, I, 73 ; voir également Cass. 30 octobre 2012, RG P.12.0423.N, Pas. 2012, n° 574, avec concl. de M. DE SWAEF, premier avocat général, et Cass. 5 juin 2012, RG P.11.1749.N, Pas. 2012, n° 362, qui ont tous deux trait à l'hypothèse de la contraventionnalisation.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - Loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire responsabilité en matière de véhicules automoteurs, article 23 - Nature de l'infraction - Peine infligée par le juge - Portée - Conséquence - PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais - Assurance automobile obligatoire - Loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire responsabilité en matière de véhicules automoteurs, article 23 - Nature de l'infraction - Peine infligée par le juge - Portée - Conséquence - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 29 - Article 29, § 2 - Infraction aux règlements - Peines - Nature de l'infraction - Peine infligée par le juge - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DECREUS LUC
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-10;p.19.0879.n ?

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