Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0586.F
B. R., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un jugement, rendu dans cette langue le 24 avril 2019 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 28 novembre 2018.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l'audience.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Pris de la violation de l'article 780, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, le moyen fait grief au jugement de ne pas mentionner le nom des juges qui l'ont rendu.
En vertu de l'article 780, 1°, du Code judiciaire, le jugement contient, à peine de nullité, l'indication du juge ou du tribunal dont il émane, et les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donné son avis et du greffier qui a assisté au prononcé.
Le jugement attaqué indique qu'il est « prononcé en audience publique du tribunal de première instance d'Eupen, cinquième chambre, siégeant en matière répressive et en degré d'appel, du 24 avril 2019 ».
Il reprend ensuite la mention « Présents : Verena Reul, président de la chambre, juge ; Nathalie Fonsny, avocate, appelée à siéger en application de l'article 322 du Code judiciaire à la suite de l'empêchement légal de tous les autres juges titulaires et juges suppléants ; Mike Kurth, avocat, appelé à siéger en application de l'article 322 du Code judiciaire à la suite de l'empêchement légal de tous les autres juges titulaires et juges suppléants ; [...] », suivie de la signature de ces juges et du greffier.
Il ressort des procès-verbaux des audiences publiques tenues en cette cause que celle-ci a été instruite et prise en délibéré à l'audience d'introduction du tribunal correctionnel du 27 mars 2019, et que, à cette audience comme à celle du 24 avril 2019 à laquelle le jugement a été prononcé, le siège du tribunal était chaque fois composé des juges précités.
Lorsque, comme en l'espèce, le procès-verbal de l'audience à laquelle la cause a été instruite et prise en délibéré et la décision rendue dans la cause mentionnent les noms des mêmes juges, il est établi que ce sont ces juges qui ont instruit la cause et ont rendu et signé la décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Pris de la violation de l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le moyen soutient que, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de considérer que la mention du jugement relative à l'identité des juges doit être interprétée comme désignant ceux qui l'ont rendu, la décision ne mentionne pas par quels juges elle a été prononcée.
Ainsi qu'il résulte de la réponse à la première branche du moyen, les juges qui ont prononcé le jugement sont ceux qui l'ont rendu.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 38, § 5, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière.
Le jugement condamne le demandeur du chef de coups ou blessures involontaires qui sont la conséquence d'un accident de la circulation, notamment, à une déchéance du droit de conduire pour une durée de deux mois et subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la réussite de l'examen théorique.
Selon le moyen, la réintégration dans le droit de conduire ne pouvait être soumise à cette condition dès lors qu'il s'agissait d'un accident avec blessés légers, de telle sorte que l'article 38, § 5, alinéa 1er, de la loi précitée n'était pas applicable à la cause.
En vertu de l'article 38, § 1er, 2°, de cette loi, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures.
En application de l'article 38, § 3, le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs examens, parmi lesquels cette disposition cite l'examen théorique.
Revenant à soutenir que la condition imposée au demandeur pour pouvoir être réintégré dans le droit de conduire un véhicule à moteur est dépourvue de base légale, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.