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11/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0888.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2019, P.19.0888.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0888.F
I. T.A., ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège,
II. INOVA, société de droit français, représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseils Maître Magda Vandebotermet, avocat au barreau de Bruxelles, et Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,
III. Z.K., G., ayant pour conseils Maîtres Tom Bauwens et Monica Rodriguez, avocats a

u barreau de Bruxelles,
IV. Z.K., mieux qualifié ci-dessus,
V. E.H.,
VI. K. H....

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0888.F
I. T.A., ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège,
II. INOVA, société de droit français, représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseils Maître Magda Vandebotermet, avocat au barreau de Bruxelles, et Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,
III. Z.K., G., ayant pour conseils Maîtres Tom Bauwens et Monica Rodriguez, avocats au barreau de Bruxelles,
IV. Z.K., mieux qualifié ci-dessus,
V. E.H.,
VI. K. H.-P.,
VII. F. E.,
VIII. L. J.,
IX. S. P.,
les demandeurs sub V à IX ayant pour conseil Maître Patrick Thevissen, avocat au barreau d'Eupen, dont le cabinet est établi à Eupen, Neustrasse, 113, où il est fait élection de domicile,
X. D.L., F., H., ayant pour conseils Maîtres Ricardo Bruno et Renaud Molders-Pierre, avocats au barreau de Liège,
XI. L. P., L., R., représenté par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 480/9, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège,
prévenus,
demandeurs en cassation,

contre

1. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS, en abrégé Intradel, société coopérative intercommunale à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Herstal, rue Pré Wigi, 20, ayant pour conseil Maître Elisabeth Kiehl, avocat au barreau de Liège,
2. INOVA, mieux qualifiée ci-dessus,
3. GALÈRE, société anonyme, dont le siège est établi à Chaudfontaine (Embourg), rue Joseph Dupont, 73,
4. ENTREPRISES GENERALES LOUIS DUCHÊNE, société anonyme, dont le siège est établi à Modave, route de Strée, 44,
5. Maître Yves BISINELLA, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Adelio Tarquini Consulting, dont le cabinet est établi à Ougrée, rue Mattéotti, 34,

6. Maître Luc DEFRAITEUR, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme TPS Techno Projets, dont le cabinet est établi à Verviers, rue du Palais, 34,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sub II et IV à XI sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le pourvoi sub I est dirigé contre deux arrêts rendus les 29 avril et 1er juillet 2019 par ladite cour d'appel.
Le pourvoi sub III est dirigé contre l'arrêt du 29 avril 2019 précité.
Les demandeurs A. T., société de droit français Inova et K. Z. invoquent trois moyens, chacun dans un mémoire distinct annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs H. E., H.-P. K., E. F., J. L. et P. S. invoquent deux moyens dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs L. D. et P.L. invoquent respectivement deux et sept moyens, chacun dans un mémoire distinct annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi formé par A. T. contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019, sous le numéro 1349 du répertoire, par la cour d'appel de Liège :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur soutient qu'en refusant l'ajournement du procès, la cour d'appel l'a privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, violant ainsi l'article 6.3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il ressort des pièces de la procédure que

- le demandeur a interjeté appel le 6 juillet 2018,
- la citation à comparaître en degré d'appel lui a été signifiée le 29 octobre 2018,
- le demandeur a dû changer d'avocat, celui qui l'avait assisté en première instance ayant quitté le barreau,
- le nouvel avocat a confirmé son intervention le 19 novembre 2018 et il s'est adjoint, quelques jours plus tard, l'assistance d'un confrère,
- le parquet général près la cour d'appel a pris contact, au début du mois de décembre 2018, avec les deux avocats du prévenu afin de les avertir de l'entame des débats au printemps 2019,
- la cour d'appel a tenu, le 24 janvier 2019, une audience au cours de laquelle les conseils du demandeur ont sollicité le report de la cause,
- à la même audience, la cour d'appel a fixé un calendrier de procédure attribuant aux prévenus un délai d'environ deux mois pour conclure et d'un mois supplémentaire pour répliquer aux parties civiles,
- à l'audience du 25 avril 2019, les conseils du demandeur ont plaidé sur la demande d'ajournement, laquelle a été rejetée par la cour d'appel le 29 avril 2019.

L'arrêt attaqué constate que le demandeur a fait valoir ses moyens de défense en déposant des conclusions dans le respect du calendrier de procédure précité.

Des délais qui se sont écoulés entre la désignation des deux nouveaux conseils du demandeur, les audiences consacrées aux débats et plaidoiries et le terme fixé pour le dépôt des conclusions et de la réplique, les juges d'appel ont pu, sans violer la disposition conventionnelle visée au moyen, déduire que le refus d'ajourner le procès à l'automne 2019 ne priverait pas la défense du temps et des facilités que son plein exercice requiert.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur fait valoir que le parquet général a pu commencer à préparer le dossier dès l'expiration du délai d'appel, soit trois mois avant la désignation des nouveaux conseils du demandeur. Le moyen en déduit qu'en refusant le report du procès, la cour d'appel a méconnu « l'égalité des armes » entre la défense et la partie poursuivante.

Il n'existe pas de principe de l'égalité des armes qui se distinguerait du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Lorsque le prévenu a disposé du temps nécessaire, ce que l'arrêt a pu dire être le cas en l'espèce, la circonstance que la partie adverse aurait disposé d'un délai plus long ne saurait, à elle seule, emporter une méconnaissance du principe général du droit précité.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi formé par A. T. contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 1er juillet 2019 :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur fait valoir que la cour d'appel n'a pu conclure à l'impartialité de l'expert.

Le grief repose sur l'affirmation qu'au travers de plusieurs publications partagées sur les réseaux sociaux, cet expert a exprimé son hostilité vis-à-vis des milieux politiques avec lesquels le demandeur était en contact.

Requérant, pour son examen, une vérification en fait des publications invoquées, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

L'arrêt déclare le demandeur coupable d'avoir, par conversion d'argent liquide en titres, vente de ces titres, transferts de fonds par virements d'un compte à l'autre et retraits en espèces, blanchi les fonds qui avaient été frauduleusement retenus ou prélevés au préjudice de la société dont il était le gérant.

Le moyen soutient que l'arrêt confond les conditions du blanchiment avec celles de l'abus de biens sociaux dont le produit a été blanchi. Il fait valoir que les actes incriminés sous la prévention de blanchiment ne se distinguent pas de ceux au moyen desquels il a été fait un usage illicite des biens de la personne morale.

Mais les actes de blanchiment que l'arrêt déclare établis consistent dans la mise en circulation des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, dans l'intention, ainsi que l'arrêt le constate, d'en modifier l'emplacement afin d'en dissimuler l'origine.

Cette mise en circulation avec l'intention caractérisée que l'arrêt lui prête ne s'identifie pas avec les éléments constitutifs de l'abus de biens sociaux.

Il en résulte que l'arrêt ne verse pas dans la confusion dénoncée par le demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée Intradel :

Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.

C. Sur le pourvoi de la société de droit français Inova :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la demanderesse :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

La demanderesse soutient que l'arrêt est entaché de contradiction. D'une part, il décide qu'il n'est pas établi que les documents du marché public sont faux et que l'offre de la demanderesse n'était pas la meilleure et, d'autre part, il considère que cette même offre intégrait les montants des sous-traitances ou consultances litigieuses, lesquelles ont été répercutées à charge du maître de l'ouvrage par le moyen d'une facturation sans lien avec les prestations invoquées.

La demanderesse a été poursuivie, et acquittée, du chef d'avoir participé au lancement d'une procédure fictive d'appel d'offres ayant donné lieu à des décisions d'attribution du marché viciées par le simulacre initial.

Ce n'est donc pas l'offre d'Inova du 17 octobre 2005 qui a été arguée de faux, mais l'appel d'offres général publié au bulletin des adjudications du 23 août 2005, le cahier spécial des charges auquel cet appel d'offres faisait référence, et les décisions d'attribution du marché prises les 13 janvier et 13 février 2006.

Partant, l'acquittement invoqué n'implique pas, vu son objet, l'affirmation que l'offre du 17 octobre 2005 soit indemne des vices que l'arrêt lui impute.

Pour le surplus, la condamnation de la demanderesse du chef des faux visés sous les préventions C.7 et C.8, ainsi que du chef d'escroqueries réalisées par l'intégration des commissions litigieuses dans l'offre précitée, repose notamment sur les éléments suivants, rapportés par l'arrêt :

- les factures incriminées ne représentent pas le prix des prestations qu'elles vantent en relation avec l'offre qu'Inova avait déposée,
- si ces factures ont été émises en fonction de l'état d'avancement des travaux et de l'estimation de leur coût, elles intègrent, en les dissimulant, des coûts sans lien avec les biens et services prestés,
- cette altération de la vérité ne pouvait pas être décelée par le visa de la fiche technique de décomposition des coûts, celle-ci étant inexacte, ce que les organes d'Inova ne pouvaient ignorer,
- l'inclusion du prix de la corruption dans l'offre a pu se faire grâce à une entente avec un dirigeant de l'intercommunale qui a transmis le cahier spécial des charges à la demanderesse afin de lui permettre d'ajuster son offre,
- aucun poste mentionné sur les documents de suivi du projet de marché Intradel, au sein d'Inova, n'a fait explicitement mention des sous-traitances ou consultances litigieuses.

Il résulte de ces données que la cour d'appel a pu, sans se contredire, conclure à la fausseté des factures nonobstant l'adéquation parfaite et concurrentielle de l'offre aux conditions du marché.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :

Le moyen repose sur l'affirmation que la demanderesse a été condamnée pour avoir, le 17 octobre 2005, en réponse à un avis de marché, commis un faux en écriture, étant une offre qui intègre, dans divers postes relatifs à des prestations et fournitures déterminées, une somme destinée à financer le payement de commissions.

La demanderesse fait valoir qu'à défaut de correctionnalisation de ce crime par admission de circonstances atténuantes, la cour d'appel a violé les règles relatives à la compétence des juridictions répressives et statué sur des faits dont elle n'était pas saisie.

Comme indiqué en réponse à la première branche du moyen, la demanderesse n'a pas été poursuivie ni condamnée du chef d'un faux en écritures constitué par l'offre déposée le 17 octobre 2005.

Selon l'arrêt, la demanderesse a été mise en mesure, grâce aux informations privilégiées reçues d'un dirigeant de l'intercommunale, d'ajuster ses conditions en manière telle qu'une marge a pu être dégagée qui, sans empiéter sur le bénéfice escompté, allait permettre le financement des commissions à l'insu du maître de l'ouvrage.

Ces faits sont compris dans la saisine du juge du fond puisqu'ils sont visés au titre des manœuvres frauduleuses caractérisant les escroqueries libellées sous les préventions M.126, M.128 et M.129, lesquelles ont été déférées au jugement de la cour d'appel dans tous leurs éléments constitutifs.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait soulevé devant les juges d'appel une exception d'incompétence liée au fait que l'ajustement de l'offre aux conditions du marché, à l'effet d'y inclure le prix de la corruption, manœuvre stigmatisée par le jugement entrepris, aurait constitué, à suivre le raisonnement du tribunal, l'usage d'un faux en écriture, soit une prévention dont la correctionnalisation a été omise.

A cet égard, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

Quant à la troisième branche :

La demanderesse fait valoir que, son offre n'ayant pas été arguée de faux, les factures ne peuvent pas être entachées d'une altération de la vérité dès lors qu'elles ne reprennent aucun coût non prévu dans l'offre.

Le moyen en déduit une méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence et une violation des articles 196, 197 et 496 du Code pénal.

Mais l'arrêt considère que les factures incriminées ne représentent pas le prix des prestations qu'elles vantent, ou encore que l'émetteur originaire de la facture ne peut démontrer l'existence d'aucun acte posé en corrélation avec une mission de consultance ou de promotion des projets d'Inova. Selon l'arrêt, ces factures produisent un coût que la demanderesse a répercuté dans la facturation adressée à l'Intercommunale.

Quand bien même pareille facturation resterait dans les limites des états d'avancement découlant de l'offre, les motifs qui en dénoncent l'insincérité et les conséquences financières pour le maître de l'ouvrage, justifient légalement la condamnation prononcée du chef des préventions auxquelles ces motifs se rapportent.

La circonstance que l'offre elle-même n'a pas été jugée apte à recevoir la qualification de faux en écritures, n'a pas eu pour conséquence de reporter sur la demanderesse la charge de prouver son innocence quant aux préventions retenues contre elle.

Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à l'ensemble de la quatrième branche :

D'après le moyen, les motifs du tribunal et de la cour d'appel ne permettent pas d'exclure que, pour couvrir les payements futurs des factures émises par les diverses filières, la demanderesse a simplement soumis, pour les fournitures et prestations réelles justifiées par l'appel d'offres et le cahier spécial des charges, des offres de prix unitaires ou forfaitaires plus élevés que ceux qu'elle aurait soumis si elle n'avait pas dû supporter la charge des commissions promises.

Le moyen fait valoir qu'un tel comportement ne constitue ni un faux en écritures ni une escroquerie au préjudice du pouvoir adjudicateur.

L'arrêt ne qualifie pas la soumission précitée de faux. Etrangère à la décision attaquée, la critique est, à cet égard, irrecevable.

L'augmentation du prix des prestations offertes, en vue de couvrir des payements qui, selon les juges du fond, représentent tantôt le prix de la corruption tantôt des rémunérations sans contrepartie, a pu être considérée par la cour d'appel comme une pratique frauduleuse ayant eu pour but et pour effet de dépouiller le pouvoir adjudicateur à due concurrence.

Ces motifs, qui justifient légalement la qualification d'escroquerie, n'impliquent pas que, pour les juges d'appel, la demanderesse aurait dû notifier au pouvoir adjudicateur, dans son offre du 17 octobre 2005, son intention d'affecter, au payement des commissions, une partie du bénéfice escompté.

Ni la fausseté de la facturation ni l'existence de la manœuvre frauduleuse n'ont été déduites, par l'arrêt, du seul caractère incomplet de la fiche de décomposition du prix.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la cinquième branche :

Pour conclure à la fausseté des pièces visées sous les préventions C.19, C.21, C.22 et C.24, l'arrêt relève que l'émetteur des factures en a avoué le caractère fictif. Selon les juges d'appel, ces documents ont été fournis au directeur général de l'Intercommunale moyennant une commission de quinze pour cent à la pièce, afin de couvrir les retraits d'argent liquide opérés par ce préposé en vue d'assurer le payement, par tranches, de la commission convenue avec A. M..

De même, la fausseté des pièces visées aux préventions C.25, C.27 à C.31, C.34 et C.35, est déduite de la constatation que les factures, notes de crédit, contrats d'étude, de conseil ou de coopération ne correspondent à aucune activité réelle de la part de la société TPS Techno Projets, et de sa sous-traitante, dans le cadre du marché Intradel, ni à des besoins spécifiques de l'Intercommunale, ni à des compétences susceptibles d'être reconnues dans le chef des prétendus prestataires de services.

Pour décider que ces faux ont causé, au préjudice d'Intradel à qui la facturation était répercutée, la remise des fonds constitutive de l'escroquerie, les juges d'appel n'ont pas considéré, contrairement à ce que le moyen allègue, que l'inclusion de ces coûts dans l'offre s'est faite par empiètement sur le bénéfice attendu du marché, et l'arrêt n'a pas décidé, en conséquence, que la demanderesse avait l'obligation de mentionner cette affectation dans la fiche technique de décomposition du prix.

Les préventions d'entrave à la liberté des enchères dans l'adjudication d'une entreprise ont été déclarées établies, d'une part, sur la base de la prise de connaissance privilégiée d'une information rompant le principe d'égalité des soumissionnaires et, d'autre part, sur le fondement d'un ajustement de l'offre à des critères de sélection non repris dans le cahier des charges mais susceptibles de plaire à des mandataires politiques locaux.

Cette déclaration de culpabilité n'est pas contredite par l'acquittement prononcé quant aux préventions A et B, puisque les décisions d'attribution du marché qui y étaient visées n'avaient été arguées de faux qu'au motif, jugé non établi, qu'elles procédaient d'un simulacre d'appel d'offres.

Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Quant à la sixième branche :

Le moyen soutient que, faute d'exposer quelles parties des sommes ayant transité par les filières ont effectivement été payées aux intermédiaires susceptibles d'aider à obtenir le marché, l'arrêt ne motive pas la décision suivant laquelle les délits d'escroquerie sont établis jusqu'à concurrence des montants ou d'une fraction des montants repris aux préventions M.126, M.128 et M.129.

L'escroquerie suppose que les fonds délivrés appartiennent à autrui, ce que l'arrêt dit être le cas en énonçant qu'ils proviennent d'Intradel.

Les juges d'appel n'avaient dès lors pas à préciser en outre la proportion dans laquelle ces montants ont été affectés à la rémunération des intermédiaires susceptibles de peser sur l'octroi du marché, cette ventilation n'étant pas un élément constitutif du délit.

Le montant retenu au titre de la prévention M.126 est relié, par l'arrêt, au payement, à A. T., de commissions auxquelles il ne pouvait pas légitimement prétendre et qui ont été masquées sous le couvert d'une dépense licite occasionnée par l'obtention du marché.

Le montant retenu au titre de la prévention M.128 correspond, dans l'arrêt, au montant à concurrence duquel la responsabilité de la demanderesse a été jugée établie en ce qui concerne la rédaction de la fausse facturation de la société anonyme TPS Techno Projets.

Le montant retenu au titre de la prévention M.129 correspond aux payements par tranches que l'arrêt dit avoir été consentis par le directeur général de l'Intercommunale au bénéfice d'A.M..

L'arrêt est ainsi régulièrement motivé.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Il résulte des articles 42, 3°, et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal que, dans la mesure où elle est requise par écrit par le ministère public, le juge peut toujours ordonner la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis.

Si le juge peut, en raison du caractère facultatif de cette peine, répartir les montants ainsi confisqués entre les condamnés, il doit veiller à ce que la somme totale des confiscations n'excède pas le montant des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction.

L'arrêt constate que l'actif illégal s'élève

- à 4.656.000 euros en ce qui concerne les avantages patrimoniaux engendrés par les faux et l'escroquerie visés sous les préventions C.27 et M.128, faits regroupés sous la dénomination « filière TPS » ;
- à 3.073.400 euros en ce qui concerne les avantages patrimoniaux engendrés par les faux et l'escroquerie visés sous les préventions C.7, C.8 et M.126, faits regroupés sous la dénomination « filière T.» ;
- à 1.130.354 euros en ce qui concerne les avantages patrimoniaux engendrés par les faux et l'escroquerie visés sous les préventions C.7, C.8, C.19, C.21, C.22, C.24 et M.129, faits regroupés sous la dénomination « filière B.».

La confiscation par équivalent ordonnée à charge de la demanderesse est portée, par l'arrêt, à la somme de 8.859.754 euros, étant l'addition des trois montants susdits. C'est donc l'entièreté de cet actif illégal qui, par équivalent, est confisqué dans le chef de la société Inova.

Mais les coauteurs des infractions précitées ont également été condamnés à des peines de confiscation, et celles-ci portent sur les mêmes avantages patrimoniaux.

La société anonyme TPS Techno Projets s'est vue confisquer la somme de 100.000 euros, au titre de sa participation à la filière qui porte son nom.

A. T. s'est vu confisquer une somme de 1.000.000 d'euros, au titre de sa participation à la filière qui porte son nom.

A.B. s'est vu confisquer une somme de 169.553,10 euros, au titre de sa participation à la filière qui porte son nom.

H. E., H.-P. K., P. S. et J. L. se sont vus confisquer, respectivement, les sommes de 1.000.000 d'euros, 300.000 euros, 25.000 euros et 300.000 euros, au titre des avantages patrimoniaux recueillis grâce aux infractions de la filière T...

Le total des avoirs confisqués à charge des coauteurs précités s'élève à 2.894.553,10 euros.

Cette somme a été confisquée deux fois puisqu'elle est comprise dans le total des avantages patrimoniaux confisqués, sur la base des faits regroupés dans les trois filières, à charge de la demanderesse.

En confisquant, pour partie, la même somme d'argent à charge de plusieurs prévenus, l'arrêt viole les articles 42, 3°, et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Quant à la seconde branche :

Il n'y a pas lieu d'examiner le grief exposé en cette branche, celui-ci ne pouvant entraîner la cassation dans d'autres termes que ceux libellés au dispositif du présent arrêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse par la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée Intradel :

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

En tant qu'il énonce que les factures reprises sous les préventions C.7 et C.8 empruntent leur criminalité exclusivement aux lacunes de l'offre, le moyen se fonde sur une affirmation qui est celle de la demanderesse mais pas celle des juges d'appel.

Attribuant à l'arrêt une prémisse qu'il ne contient pas, le moyen manque en fait.

La demanderesse soutient que les fautes pénales retenues à sa charge ne peuvent pas être mises en relation causale avec le préjudice vanté par la société Intradel, puisque la facturation incriminée n'a pas cessé de s'inscrire dans la limite des coûts prévus par l'offre du 17 octobre 2005.

Mais la circonstance que la facturation litigieuse n'a pas excédé le prix de l'adjudication accepté par le maître de l'ouvrage n'est pas inconciliable avec les deux considérations suivantes de la cour d'appel : d'une part, ce prix aurait été moindre sans les factures dénoncées ; d'autre part, l'altération de la vérité que celles-ci comportent tient au caractère fictif des prestations prétendument facturées.

L'arrêt constate que, sans les infractions retenues, la société Intradel n'aurait pas contracté au prix qu'elle a accepté, mais à un prix moindre, à savoir le prix résultant de l'offre diminué du coût de la corruption, la différence entre les deux donnant la mesure du dommage causé.

Les juges d'appel ont, de la sorte, légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

La demanderesse fait valoir qu'elle a été condamnée à réparer un dommage causé par des faits non soumis à la juridiction répressive.

Le grief repose sur l'affirmation, déjà vainement avancée dans le premier moyen, suivant laquelle les escroqueries jugées établies ainsi que les fausses factures qui en ont permis la perpétration, ne peuvent avoir aucune existence autonome en dehors de l'offre du 17 octobre 2005, en manière telle que, celle-ci n'ayant pas été arguée de faux devant les juges du fond, le dommage alloué procède de faits étrangers aux poursuites.

Contrairement à ce que le moyen soutient, les faits déclarés pénalement répréhensibles par l'arrêt ont, de l'avis des juges d'appel, emprunté leur criminalité à des éléments extérieurs à l'offre du 17 octobre 2005, lesquels ont été rappelés ci-dessus, dans la réponse au premier moyen.

Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Quant à l'ensemble de la troisième branche :

En considérant que, sans les rémunérations accordées de manière occulte aux bénéficiaires des filières, le pouvoir adjudicateur aurait bénéficié d'un prix inférieur à celui qu'il a accepté, l'arrêt exclut que le dommage se serait produit de la même manière sans la faute.

Ce faisant, la cour d'appel n'a pas résolu la question de la causalité par référence à une situation régie par d'autres règles que celles sous l'empire desquelles le marché litigieux a été attribué puis exécuté. L'arrêt se borne à constater que, sans le gonflement du prix par l'inclusion de coûts dénués de contrepartie, la victime n'aurait pas été dépouillée du surcoût qui en a résulté.

Pareille décision ne viole pas l'article 1382 du Code civil.

Le moyen ne peut être accueilli.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par la société anonyme Galère, par la société anonyme Entreprises générales Louis Duchêne, et par Maître Luc Defraiteur, curateur à la faillite de la société anonyme TPS Techno Projets :

La demanderesse se désiste de son pourvoi.

D. Sur le pourvoi formé par K. Z. contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 29 avril 2019 :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

E. Sur le pourvoi formé par K. Z. contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 1er juillet 2019 :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur invoque une violation de la foi due à un courriel expédié par K.Z. à P. L. le 6 janvier 2005 et dont l'arrêt évoque le contenu à la page 220 en indiquant que la coopération mentionnée par la pièce est probablement celle d'A. T.

A deux reprises, en pages 204 et 210 de son arrêt, la cour d'appel a cité un extrait de ce courriel en le mettant chaque fois entre guillemets et en caractères italiques. Cet extrait est libellé comme suit : « la solution préférable est de ne pas acheter cette compagnie, mais de s'assurer de la coopération qui semble être importante pour nos plans en Belgique par d'autres accords ».

Décrivant le contexte de cette correspondance, l'arrêt relève que K.Z. et P. L. ont échangé au sujet du rachat de la société anonyme Pirard Industrie, dirigée par A. T., lequel était présenté comme étant très introduit dans le milieu politique liégeois et grand ami des « décideurs », c'est-à-dire des responsables d'Intradel. Le rachat de P. et l'attribution d'un « success fee » à A. T. ont été présentés, selon les déclarations rapportées par la cour d'appel, comme des éléments indispensables pour remporter le dossier Intradel.

L'arrêt considère également que les accords mis en place consistaient en la conclusion d'une convention antidatée au 10 novembre 2003 avec A.T .pour un montant de deux millions d'euros.

Partant, lorsqu'à la page 220, sans utiliser ni guillemets ni caractères italiques, l'arrêt énonce que la coopération évoquée dans le courriel du 6 janvier 2005 est probablement celle dont il fallait s'assurer envers A. T., il ne viole pas la foi due à la pièce qu'il commente mais se borne à en préciser le sens en fonction des circonstances dans lesquelles elle a été établie.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de stipuler que le texte de son audition met clairement en exergue le fait qu'il aurait agi autrement qu'en refusant la corruption.

L'arrêt ne considère pas que le demandeur a reconnu la corruption mais que, du texte de son audition et des éléments de fait analysés par la cour d'appel, il ressort clairement que les allégations de refus de K. Z. ne sont pas crédibles.

Reposant sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Le moyen est dirigé contre l'énonciation de l'arrêt suivant laquelle « l'existence de la lettre de N. exclut, dans le chef de P. L., la volonté de jouer cavalier seul ».
Selon le demandeur, l'arrêt méconnaît, par cette énonciation, la chronologie et le contenu de la pièce à laquelle il se réfère.

Mais le motif critiqué ne saurait encourir le reproche de violation de la foi due au contenu et à la chronologie évoqués par le moyen, puisque l'énonciation susdite ne vise que l'existence de la pièce.

Dans la mesure où il repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, le demandeur ne reproche pas à l'arrêt de décider que la lettre déposée par lui à l'audience du 12 décembre 2017 contient une affirmation qui n'y figure pas ou qu'elle ne contient pas une affirmation qui y figure. Il conteste la déduction que, par une appréciation en fait, les juges d'appel en ont tirée quant aux relations ayant existé entre le demandeur et l'auteur du document.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur accuse l'arrêt de se contredire en énonçant, d'une part, que la coopération recherchée par le courriel du 6 janvier 2005 est « probablement » celle d'A. T. et, d'autre part, que « c'est manifestement avec l'accord du prévenu Z. qu'il a été décidé de contracter avec A. T. pour contourner le refus de reprise de la société anonyme Pirard ».

La probabilité évoquée par l'arrêt ne se rapporte qu'à l'écrit dont l'arrêt précise le sens. La certitude affichée par ailleurs quant à la décision, agréée par le demandeur, de contracter avec A. T., ne repose pas sur une référence à ladite pièce mais sur une appréciation en fait de l'ensemble des éléments de la cause.

Les deux énonciations ne se contredisent dès lors pas.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée Intradel :

Sur le troisième moyen :

Il est fait grief à l'arrêt de se contredire et de méconnaître le principe dispositif.

Par adoption des motifs du jugement dont appel, l'arrêt décide qu'il ne saurait être question de condamner in solidum l'ensemble des prévenus à l'entièreté du préjudice vanté par la société Intradel.

Pour condamner le demandeur, solidairement avec d'autres prévenus, à payer à la société Intradel la somme de 3.073.400 euros, l'arrêt décide que ce montant représente le dommage causé notamment par les préventions C.7 à C.11 et M.126 déclarées établies à charge de K. Z..

Pour condamner le demandeur, solidairement avec un autre prévenu, à payer à la même partie civile la somme de 700.000 euros, l'arrêt décide que ce montant représente une partie du préjudice causé notamment par les infractions C.7, C.8, H.54 et M.129 déclarées établies à charge de K. Z..

Ces motifs ne sont pas entachés de la contradiction alléguée puisque, comme annoncé par l'arrêt, ils procèdent à l'individualisation des dommages dus en fonction des infractions jugées établies, à l'exclusion de celles ayant fait l'objet d'un acquittement.

Les condamnations que ces motifs déterminent n'adjugent pas à la défenderesse plus qu'il n'a été demandé par elle.

Le moyen ne peut être accueilli.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par la société de droit français Inova, par les sociétés anonymes Galère et Entreprises générales Louis Duchêne et par Maître Yves Bisinella qualitate qua :

L'arrêt réserve à statuer sur les trois premières actions civiles précitées et dit la quatrième non fondée.

Pareilles décisions n'infligent aucun grief au demandeur.

Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.

F. Sur les pourvois de H. E., H.-P. K., E.F., J. L. et P. S. :

1. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge des demandeurs :

Sur le premier moyen :

Il n'est pas contradictoire de décider, d'une part, que, dans le cadre de la relation nouée entre la société Inova et la société TPS Techno Projets, l'existence d'une facturation sans réalité économique est établie pour le marché belge Intradel et, d'autre part, que cette facturation fictive n'est pas établie, dans le cadre de la même relation, pour les autres chantiers ou projets suivis à l'étranger par ces deux sociétés.

A cet égard, le moyen manque en fait.

En tant qu'il soutient que les mêmes circonstances de fait ne peuvent pas être jugées probantes en ce qui concerne le marché Intradel et non probantes en ce qui concerne les autres projets de la société Inova à l'étranger, le moyen, qui critique l'appréciation souveraine des juges du fond, est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

En tant qu'il est pris de la violation d'un « principe général de droit relatif à la motivation adéquate des décisions de justice », lequel n'existe pas, le moyen manque en droit.

Selon le demandeur, la cour d'appel n'a pu conclure à l'impartialité du juge d'instruction après avoir relevé que l'exposé sommaire des faits, réalisé par ce magistrat dans des commissions rogatoires internationales et dans le courrier y relatif, pouvait s'avérer malheureux.

Le moyen n'indique pas quelles sont les énonciations qui, émanant du juge d'instruction, établiraient un manquement au devoir d'impartialité.

Tout acte dont la formulation par le juge d'instruction méconnaîtrait la présomption d'innocence, n'a pas nécessairement pour effet d'établir sa partialité.

Par adoption des motifs du jugement dont appel, l'arrêt constate que les textes incriminés

- ne font que relater le contenu d'une dénonciation anonyme ou rapporter des propos recueillis lors d'une audition,
- résument les déclarations d'un suspect,
- font le lien entre ces déclarations et d'autres éléments issus de l'enquête,
- procèdent de la nécessité de préciser, aux autorités étrangères commises, les éléments contenus dans la commission rogatoire initiale, laquelle est indemne de toute violation de la présomption d'innocence,
- n'indiquent pas que la somme utilisée pour obtenir le marché a suivi un cheminement illégal,
- sont dénués de tout lien causal entre l'élément frappé de nullité et les pièces d'exécution de la commission rogatoire, ou entre cet élément et les charges révélées par l'instruction,
- sont étrangers aux préventions mises à charge des personnes citées,
- ne sont pas de nature à vicier l'instruction tout entière mais contiennent, le cas échéant, des énonciations susceptibles d'être annulées sans préjudice du maintien du surplus de l'acte.

Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges du fond n'ont pas, de la sorte, refusé de sanctionner la partialité du magistrat instructeur, qu'ils auraient décelée. Sous la réserve d'une annulation partielle, ils ont décidé que, remises dans leur contexte, les énonciations critiquées par les prévenus n'établissaient pas la partialité de ce magistrat.

Pareille décision ne viole pas les articles 149 de la Constitution et 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

2. En tant que les pourvois de H. E., H.-P. K., J. L. et P. S. sont dirigés contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre eux par la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée Intradel :

Les demandeurs n'invoquent aucun moyen spécifique.

3. En tant que le pourvoi d'E. F. est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre lui par la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée Intradel :

Par émendation du jugement entrepris, l'arrêt supprime la condamnation du demandeur au payement, à la défenderesse, d'une somme de 4.656.000 euros, outre les dépens auxquels il avait été condamné envers celle-ci.

Pareille décision n'infligeant pas grief au demandeur, le pourvoi est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.

G. Sur le pourvoi de L. D. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen soutient que l'arrêt ne répond pas à la défense d'après laquelle le dernier acte délictueux mis à charge du prévenu L. D. serait intervenu le 15 février 2008, date de l'ultime avenant au protocole d'accord conclu par celui-ci avec la société Oekotec.

Mais l'arrêt précise

- par adoption des motifs du jugement dont appel (pages 170 de l'arrêt et 202 du jugement), qu'après de multiples facturations fictives ayant créé des flux financiers au départ de la société Inova vers la société TPS Techno Projets, et de celle-ci en direction de sa sous-traitante Oekotec, la somme d'un million d'euros a été versée sur le compte luxembourgeois de L. D., que cette somme a fait l'objet de retraits en espèces, les fonds étant ensuite redéposés sur le compte luxembourgeois d'une autre société, panaméenne, dont L.D. était le mandant et l'ayant droit économique, qu'une partie de cet argent a été utilisée pour louer un yacht luxueux au bénéfice notamment d'A. M. et de ses proches, et que la location de ce bateau a été payée le 8 août 2008 ;

- par motifs propres, que les payements effectués par P.L. à A.M. se sont échelonnés de 2006 à octobre 2008 (pages 164 et 169 de l'arrêt).

S'agissant de fonds dont la remise à L.D.et à A. M. avait pour objectif, selon la cour d'appel, d'amener ce dernier à user de son influence afin que la société Inova remporte le marché, l'arrêt précise quels sont les actes, autres que celui invoqué dans les conclusions du demandeur, susceptibles de constituer le point de départ de la prescription.

L'arrêt est ainsi régulièrement motivé.

Le moyen manque en fait.

Dès lors que l'arrêt n'applique pas, au demandeur, la cause de suspension de la prescription de l'action publique déduite de la demande de levée de l'immunité parlementaire d'A. M., la question préjudicielle libellée au moyen est dénuée d'intérêt et, partant, ne doit pas être posée.

Quant à la deuxième branche :

Selon le moyen, l'arrêt ne constate pas que L. D. aurait été au courant des payements réalisés par P. L. au bénéfice d'A. M., et ne justifie dès lors pas légalement la condamnation du demandeur, à concurrence du montant correspondant à ces payements, en qualité de coauteur de la corruption passive imputée à ce mandataire public.

Mais l'arrêt considère

- qu'A. M., mandataire public, a fait comprendre à un dirigeant de la société Inova que, pour gagner le projet, un contrat de lobbying était nécessaire ;
- que ce mandataire a précisé que le contrat serait légal et accompagné de factures, pour ensuite exiger l'exécution du contrat sans facture ;
- qu'A. M. a précisé que le contrat se montait à deux millions d'euros, un pour L. D. et un pour lui ;
- que le million destiné au mandataire public lui serait versé en espèces ;
- que l'équivalent destiné à L. D. a été confié à la diligence de la société Fimca ;
- qu'A. M. devait de l'argent à L. D. et que ce dernier avait manifesté l'intention, dans un courriel du 3 mars 2006, de clôturer les comptes entre eux.

De la combinaison de ces divers éléments, à savoir les instructions données par A. M. pour la répartition du prix de la corruption, la réception par L. D. d'une partie de ce prix, les liens existant entre les deux hommes et l'existence d'une créance dont le second entendait obtenir le règlement par le premier, les juges d'appel ont pu, sans violer les articles 66 et 247, § 4, du Code pénal, déduire que le demandeur s'est volontairement et sciemment associé à l'infraction de corruption passive reprochée au mandataire public, et ce pour l'entièreté du montant visé à la prévention, même s'il n'en a perçu lui-même que la moitié.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le moyen énonce que, selon le libellé de la prévention F.50, la date du dernier fait délictueux imputé au demandeur est comprise entre le 29 août 2008 et le 1er octobre 2008. Il soutient qu'en retenant la date du 1er octobre 2008 comme point de départ du délai de prescription, l'arrêt choisit, sans justification précise, la date la plus défavorable au demandeur.

Ainsi qu'il est indiqué en réponse à la première branche, l'arrêt relève notamment que les payements effectués par P.L. à A. M. ont commencé en 2006 et ont perduré jusqu'en octobre 2008.

Partant, l'arrêt choisit comme point de départ de la prescription la date la plus favorable au demandeur.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur a déposé des conclusions qui, sur la base de divers extraits des commissions rogatoires lancées par le juge d'instruction, soutenaient que ce magistrat avait tenu des propos affirmant la culpabilité du prévenu et que cette méconnaissance de la présomption d'innocence justifiait, à titre principal, une décision d'irrecevabilité des poursuites et, à titre subsidiaire, l'écartement des devoirs d'enquête incriminés et de toutes les pièces qui en sont la suite.

Tout acte dont la formulation littérale par le juge d'instruction méconnaîtrait la présomption d'innocence, n'a pas nécessairement pour effet d'établir sa partialité et l'impossibilité de tenir un procès équitable devant la juridiction de jugement.

Par adoption des motifs du jugement dont appel, l'arrêt constate que les termes et expressions incriminés

- ne font que relater le contenu d'une dénonciation anonyme ou rapporter des propos recueillis lors d'une audition,
- résument les déclarations d'un responsable de la société ayant obtenu le marché,
- font le lien entre ces déclarations et d'autres éléments issus de l'enquête,
- procèdent de la nécessité de préciser, aux autorités étrangères commises, les éléments contenus dans la commission rogatoire initiale, laquelle est indemne de toute violation de la présomption d'innocence,
- n'indiquent pas que la somme utilisée pour obtenir le marché a suivi un cheminement illégal,
- sont mis, le cas échéant, entre guillemets pour indiquer la distance prise par le juge d'instruction quant à l'expression utilisée, ou ont été amendés d'une commission rogatoire à l'autre,
- ne peuvent pas s'interpréter comme signifiant que le magistrat instructeur accorderait entièrement crédit à la version rapportée,
- sont dénués de tout lien causal entre l'élément frappé de nullité et les pièces d'exécution de la commission rogatoire, ou entre cet élément et les charges révélées par l'instruction,
- sont étrangers aux préventions mises à charge des personnes citées,
- ne sont pas de nature à vicier l'instruction tout entière mais contiennent, le cas échéant, des énonciations susceptibles d'être annulées sans préjudice du maintien du surplus de l'acte.

L'arrêt ajoute que la seule rédaction, critiquée par le demandeur, des exposés de fait introduisant les demandes d'enquête ne saurait en invalider les résultats, dès lors que cette rédaction n'a pas eu pour effet de compromettre la fiabilité des devoirs réalisés par les autorités requises, ni d'empêcher que les preuves recueillies puissent être librement contredites par les parties.

Les juges du fond en ont déduit qu'il n'était pas établi que le juge d'instruction ait poursuivi son instruction en étant convaincu de la culpabilité du demandeur au point de rendre inéquitable l'ensemble de la procédure dont il fait l'objet.

Pareille décision ne viole pas les articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le demandeur soutient que l'arrêt viole la foi due aux conclusions qu'il avait déposées en première instance. Ces conclusions précisaient que les aveux du co-prévenu P. L. avaient été préparés de longue date, tandis que l'arrêt énonce, d'après le moyen, que cette défense n'a été formulée qu'en degré d'appel.

L'arrêt relève qu'à un an d'intervalle, le demandeur a soutenu deux thèses contradictoires : devant le premier juge, il a mis en avant les pressions exercées par le juge d'instruction sur P. L. pour qu'il passe aux aveux ; devant la cour d'appel, il plaide que ces aveux étaient préparés de longue date.

D'une part, le motif susdit ne se réfère pas aux conclusions du demandeur, en manière telle que l'arrêt ne saurait, à cet égard, violer la foi qui leur est due.

D'autre part, l'arrêt oppose les deux thèses l'une à l'autre sans affirmer, contrairement à ce que le moyen allègue, que la seconde n'a été formulée « qu'en degré d'appel ».

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée Intradel :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

H. Sur le pourvoi de P.L. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur fait valoir qu'à l'audience du 10 mai 2019 de la cour d'appel, le conseil d'un autre prévenu a déposé un document intitulé « Intradel - Ligne du temps », que son avocat a demandé l'écartement de cette pièce, que la cause a été prise en délibéré et que l'arrêt a été rendu sans que les juges d'appel n'y aient fait état du rejet de la pièce.

Mais l'arrêt énonce que la cour d'appel ne prendra pas en considération ce document non communiqué aux autres parties.

Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt de mettre à sa charge la preuve de la partialité du juge d'instruction, alors que celle-ci a été constatée par le tribunal correctionnel et par la commission des poursuites du parlement. Selon le moyen, les juges d'appel ont également violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la primauté de cette disposition de droit international sur le droit interne, en considérant que la cour ne pouvait procéder à une purge des nullités sur la base de l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle.

Le tribunal correctionnel n'a pas dit que l'instruction préparatoire s'est déroulée de manière partiale. Il a constaté, ce qui est différent, que la formulation utilisée dans un exposé de faits, ne respectait pas la présomption d'innocence, que l'annulation des termes inappropriés pouvait s'effectuer sans préjudice du maintien du surplus de l'acte, et que le contexte dans lequel les autres propos incriminés avaient été exprimés ne permettait pas d'y voir la manifestation d'un défaut d'impartialité incompatible avec la tenue d'un procès équitable.

L'inviolabilité parlementaire a pour but de différer la mise en œuvre de procédures juridictionnelles fondées sur des infractions étrangères à l'exercice normal de la fonction parlementaire. L'objectif du Constituant est de garantir le fonctionnement normal des assemblées parlementaires en soustrayant leurs membres à des poursuites qui seraient arbitraires, engagées pour des motifs politiques ou sur l'injonction du pouvoir exécutif.

Appelée à statuer sur une demande de levée de l'immunité parlementaire, la commission des poursuites doit donc s'assurer que la culpabilité n'est pas à première vue invraisemblable, que la poursuite n'est pas inspirée par un mobile partisan et qu'elle n'est pas de nature à perturber les travaux de l'assemblée.

Il s'en déduit qu'il n'appartient pas à ladite commission de s'approprier le jugement des exceptions de nullité de l'information ou de l'instruction préparatoire.
Partant, l'affirmation, puisée dans le rapport fait au nom de la commission, d'après laquelle « l'instruction n'a manifestement été menée qu'à charge », ne constitue pas un élément contraignant le juge du fond à tenir pour objectivement justifiées les appréhensions que les inculpés prétendraient nourrir à cet égard.

L'impartialité du juge d'instruction étant présumée, les juges du fond n'ont pas violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en examinant les actes accomplis par ce magistrat à la lumière de l'ensemble de la procédure.

En constatant que l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle ne donne pas aux chambres correctionnelles de la cour d'appel le pouvoir que cette disposition attribue à sa chambre des mises en accusation, l'arrêt n'exclut pas le pouvoir du juge du fond de censurer, au regard du droit garanti par l'article 6.1 précité, tout ou partie d'une instruction qui méconnaîtrait les droits de la défense au point de compromettre de manière déterminante et irrévocable le caractère équitable du procès. La cour d'appel a procédé à ce contrôle. De la circonstance qu'il n'a pas débouché sur une invalidation de la procédure ou sur une décision d'irrecevabilité de l'action publique, il ne se déduit pas que le contrôle n'aurait pas été fait.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen fait valoir qu'à tort, l'arrêt décide que les enquêteurs ne sont pas tenus par le principe strict de l'impartialité, alors que la police fait partie des autorités publiques assujetties au respect des exigences découlant notamment de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par l'énonciation critiquée, l'arrêt n'exclut pas que les fonctionnaires de police soient tenus par les principes qui régissent l'instruction, à savoir le secret des actes et devoirs qui la constituent, le principe de l'instruction à charge et à décharge, le respect de la présomption d'innocence, la légalité des moyens de preuve et la loyauté de l'administration de celle-ci.

En considérant que les enquêteurs ne sont pas tenus par « le principe strict » de l'impartialité, l'arrêt se borne à décider, ainsi qu'il le précise, que les propos erronés ou malveillants d'un enquêteur ne sauraient, à eux seuls, interdire le jugement de la cause au titre d'une violation irrémédiable du droit à un procès équitable.

Cette appréciation ne viole pas l'article 6 invoqué par le moyen.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56 du Code d'instruction criminelle, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Devant les juges du fond, le demandeur a fait valoir qu'il n'a pas pu prendre connaissance de nombreuses pièces saisies dans le cadre de l'instruction, dans la mesure où elles ne figuraient pas au dossier, ce qui a eu pour effet de le priver d'un accès à des pièces éventuellement à décharge.

Il a dénoncé le caractère trop général de la description de plusieurs saisies, avec pour conséquence que l'imprécision des inventaires ne lui a pas permis d'identifier chacun des objets et documents emportés.

Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas sanctionner, au titre d'une violation des droits de la défense notamment, l'absence de la disponibilité ou, du moins, de la description individualisée de toutes les pièces saisies.

Les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive découlent du respect dû à la présomption d'innocence et non du prescrit des articles 1315 et 870 du Code judiciaire. En tant qu'il est pris de la violation de ces dispositions, inapplicables à la preuve pénale des crimes et des délits, le moyen manque en droit.

Par adoption des motifs du jugement entrepris, l'arrêt relève en substance, au terme d'une vérification en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer,

- qu'il n'existe pas de discordance entre l'inventaire et le contenu du dossier répressif mis à la disposition du tribunal et des parties ;
- que les pièces saisies ont tantôt été déposées au greffe, tantôt fournies en annexes des rapports d'expertise comptable et informatique, tantôt annexées aux procès-verbaux des officiers de police judiciaire ;
- que les enquêteurs ont précisé qu'ils ne disposaient plus, dans leurs bureaux, d'aucune pièce du dossier ;
- que le demandeur ne soutient pas qu'ayant demandé la communication des dépôts au greffe portant sur des pièces concernant la société Inova ou contenant celles provenant de la commission rogatoire au Liechtenstein, il aurait constaté qu'il y manquait des pièces.

Sans doute, ainsi que le moyen le relève, les juges du fond ont-ils également observé qu' « effectivement, les pièces à conviction déposées au greffe sous le numéro 4102/3 ne semblent pas contenir les disques durs saisis ».

Mais l'arrêt, et le jugement dont il adopte les motifs, constatent aussi que ces disques durs, internes et externes, ont été remis par les enquêteurs à l'expert informatique D., que celui-ci a pu en effectuer la copie intégrale, et qu'il a joint à son rapport l'analyse de l'ensemble des données recueillies.

De ces considérations, les juges d'appel ont pu, sans méconnaître les droits de la défense ni violer la règle selon laquelle l'instruction est menée à charge et à décharge, déduire qu'il n'était pas démontré que des pièces ou des données utiles à la défense de P.L. ne lui auraient pas été accessibles.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le sixième moyen :

Le demandeur soutient que l'arrêt viole les règles relatives à la compétence des juridictions répressives, dès lors que les préventions de faux en écritures n'ont été correctionnalisées ni par la juridiction d'instruction ni par la juridiction de jugement.

Daté du 26 mai 2016, le réquisitoire de renvoi demandait à la chambre du conseil d'admettre, pour les préventions A.1 à D.48, les circonstances atténuantes résultant de l'absence de condamnations à des peines criminelles dans le chef des inculpés.

L'ordonnance de renvoi du 19 septembre 2016 adopte les circonstances atténuantes mentionnées audit réquisitoire et vise l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867.

Par arrêt du 27 avril 2017, la chambre des mises en accusation a dit non fondé l'appel formé par le demandeur contre cette ordonnance.

Le moyen manque en fait.

Sur le septième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 42, 3°, et 496 du Code pénal, ainsi que de l'article 1382 du Code civil. Le demandeur reproche à l'arrêt, d'une part, de ne pas préciser quelle partie des sommes ayant transité par les filières a été effectivement répercutée à la société Intradel et, d'autre part, de ne pas indiquer la raison pour laquelle les escroqueries ont été déclarées établies à concurrence de l'entièreté des montants retenus.

Comme indiqué en réponse aux griefs similaires invoqués par la demanderesse société Inova, en ce qui concerne les préventions M.126 et M.128, l'arrêt décide en substance que les sommes déclarées escroquées au préjudice du pouvoir adjudicateur correspondent, pour chacune des trois filières, au montant des prestations facturées faussement à l'effet de financer les commissions litigieuses.

En ce qui concerne la prévention M.129, il ressort de la motivation des juges d'appel que le montant retenu correspond aux payements par tranches que l'arrêt dit avoir été consentis par le demandeur au bénéfice d'A. M..

Selon les juges d'appel, le prix de la corruption a été intégré dans l'offre, notamment sous la forme de dépenses de consultance, en manière telle que c'est le pouvoir adjudicateur qui, en finale et à son insu, en a supporté le surcoût.

Le demandeur a également soutenu devant les juges d'appel, et il soutient encore devant la Cour, que le montant de la fausse facturation a pu être déduit des marges bénéficiaires de la société soumissionnaire.

L'arrêt écarte cette hypothèse en considérant que l'ajustement de l'offre aux conditions du marché a pu se faire grâce aux informations privilégiées reçues d'un dirigeant de l'intercommunale.

Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen soutient que l'arrêt est entaché d'une contradiction dans les motifs.

L'arrêt considère, d'une part, que l'appel d'offres, sa publication au bulletin des adjudications, le cahier spécial des charges, et les décisions d'attribution du marché ne sont pas entachés d'irrégularité ou de fausseté, ne constituent pas un simulacre et n'infligent comme tels aucun grief au pouvoir adjudicateur.

L'arrêt énonce, d'autre part, que si l'attributaire du marché n'avait pas eu recours à des moyens frauduleux, le pouvoir adjudicateur n'aurait pas contracté au prix accepté mais à un prix moindre, la différence entre les deux donnant le montant de l'escroquerie.

Ces deux considérations ne se contredisent pas. En effet, l'arrêt juge que la fausse facturation et sa répercussion à charge d'Intradel, constitutive de la manœuvre frauduleuse qui caractérise l'escroquerie, tirent leur criminalité non pas de l'appel d'offres mais du caractère fictif des prestations facturées et de l'inclusion occulte du surcoût qui en a résulté dans le prix du marché.

Le moyen manque dès lors en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée Intradel et par la société de droit français Inova :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen soutient que l'arrêt ne répond pas à l'exception d'irrecevabilité que le demandeur a opposée aux actions civiles exercées contre lui par les sociétés Inova et Intradel, et qu'il avait déduite du principe suivant lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

En ce qui concerne la société Inova, les conclusions du demandeur soutenaient qu'elle avait bénéficié des faits litigieux.

L'arrêt constate que le montant de 36.200 euros, à concurrence duquel la prévention L.109 d'abus de biens sociaux a été jugée établie au préjudice de la société Inova, correspond à des retraits effectués par P. L. et A. B. à l'aide de cartes discrètes fournies par une banque luxembourgeoise. Par adoption des motifs du jugement dont appel, l'arrêt indique que ces détournements ont été réalisés au seul profit des deux auteurs des retraits illicites, ce qui revient à dire qu'il s'agit de prélèvements étrangers aux flux financiers dont la société Inova et son groupe ont tiré profit.

En ce qui concerne la société Intradel, les conclusions du demandeur soutenaient que le pouvoir adjudicateur avait eu connaissance, plusieurs mois avant l'attribution du marché, de la « feuille de calculation » et de ses différents postes, étant notamment la ligne « supplément sur partenaire externe » pour plus de six millions d'euros, et la ligne « sommes réservées » pour plus de deux millions d'euros, lesquelles lignes révèlent, selon les conclusions, la participation d'Intradel aux faits de la cause.

Opposant à cette défense des éléments différents ou contraires, l'arrêt juge que le montant des commissions illicites a été répercuté sur Intradel, mais de manière dissimulée et dispersée, notamment sous la forme d'une fausse facturation, dont le pouvoir adjudicateur n'a pu déceler l'insincérité, et qui a cheminé à travers plusieurs filières, masquant ainsi son coût. C'est dès lors à son insu, selon la cour d'appel, que le pouvoir adjudicateur a supporté le prix de la corruption.

Les juges d'appel en ont déduit qu'il était vain, pour le demandeur, de rechercher, dans le chef d'Intradel, une faute quelconque pour atténuer sa responsabilité civile.

L'arrêt répond ainsi aux conclusions du demandeur.

Le moyen manque en fait.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par Maître Yves Bisinella qualitate qua, et par les sociétés anonymes Galère et Entreprises générales Louis Duchêne :

L'arrêt dit la première action civile précitée non fondée et réserve à statuer sur les deux autres.

Pareilles décisions n'infligeant aucun grief au demandeur, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi de la société de droit français Inova en tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre elle par la société anonyme Galère, par la société anonyme Entreprises générales Louis Duchêne et par Maître Luc Defraiteur qualitate qua ;
Casse l'arrêt du 1er juillet 2019 en tant qu'il porte à 8.859.754 euros le montant de la confiscation par équivalent ordonnée à charge de la société de droit français Inova et en tant qu'il statue sur l'attribution d'une partie de ces fonds ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne chacun des demandeurs A. T., K. Z., H. E., H.-P.K., E.F., J. L., P.S., L. D. et P. L., aux frais de son pourvoi ;
Condamne la demanderesse société Inova à quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et réserve le surplus desdits frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six mille quatre cent nonante-neuf euros soixante et un centimes dus dont I) sur le pourvoi d'A. T. : cent cinquante-cinq euros quarante-cinq centimes dus et deux cent treize euros vingt-huit centimes payés par ce demandeur ; II) sur le pourvoi de la société par actions simplifiées Inova : mille cinq cent quatre euros nonante-neuf centimes dus et mille quatre cent quarante-six euros soixante-quatre centimes payés par cette demanderesse ; III) et IV) sur les pourvois de K. Z. : cent nonante-sept euros vingt-cinq centimes dus et deux cent cinquante-neuf euros quatre-vingt-sept centimes payés par ce demandeur ; V) sur le pourvoi de H. E. : cent dix-neuf euros quinze centimes dus et trente-huit euros quarante-quatre centimes payés par ce demandeur ; VI) sur le pourvoi de H.-P. K. : cent dix-neuf euros quinze centimes dus et trente-huit euros quarante-quatre centimes payés par ce demandeur ; VII) sur le pourvoi d'E. F. : cent dix-neuf euros quinze centimes dus et trente-huit euros quarante-quatre centimes payés par ce demandeur; VIII) sur le pourvoi de J.L. : cent dix-neuf euros quinze centimes dus et trente-huit euros quarante-quatre centimes payés par ce demandeur ; IX) sur le pourvoi de P.S. : cent dix-neuf euros quinze centimes dus et trente-huit euros quarante-quatre centimes payés par ce demandeur ; X) sur le pourvoi de L. D. : cent dix-neuf euros quinze centimes dus et quarante et un euros quatre centimes payés par ce demandeur et XI) sur le pourvoi de P. L. : cent dix-neuf euros quinze centimes dus et mille six cent cinquante-quatre euros quatre-vingt-deux centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0888.F
Date de la décision : 11/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-11;p.19.0888.f ?

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