Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1175.F
A. I., M.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de l'application des peines de Liège.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le 22 novembre 2019.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Aux termes de l'article 97, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.
Le demandeur a formé son pourvoi le 13 novembre 2019.
La Cour ne peut dès lors avoir égard au mémoire reçu le neuvième jour après cette date.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la demande de permissions de sortie et de congés pénitentiaires :
L'article 96, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées prévoit que les décisions du tribunal de l'application des peines relatives à l'octroi, au refus, à la révision ou à la révocation des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V, ainsi que les décisions prises en vertu du Titre XI sont susceptibles de pourvoi en cassation par le condamné.
La décision relative à la modalité particulière d'exécution de la peine consistant en une permission de sortie ou en un congé pénitentiaire, qui peut être accordée par le tribunal de l'application des peines conformément à l'article 59 de la loi du 17 mai 2006, est étrangère aux cas visés au Titre V de la loi et ne constitue pas une décision prise en vertu du Titre IX de la même loi.
La décision rendue sur une telle modalité n'est pas susceptible de pourvoi.
Le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la demande de surveillance électronique :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.