Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1221.F
D. L.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la présomption d'innocence. Il reproche aux juges d'appel d'avoir, à l'occasion du contrôle de la détention préventive, affirmé la culpabilité du demandeur du chef des faits de son inculpation.
Pour refuser d'avoir égard à un document déposé par le demandeur et destiné à augurer d'une forme de stabilité, l'arrêt énonce que « la production d'une attestation de complaisance de la part d'un employeur qui n'avait clairement pas l'intention d'engager [le demandeur], dans le seul but d'induire en erreur la juridiction d'instruction, démontre que celui-ci n'a pas encore fait preuve d'amendement ».
La chambre des mises en accusation qui statue sur le maintien de la détention préventive ne peut préjuger de la culpabilité d'un inculpé. Par l'énonciation reproduite ci-dessus, qui reproche au demandeur de ne pas encore s'être amendé, alors qu'il n'a pas été déclaré coupable des faits qui lui ont valu d'être inculpé et que la chambre des mises en accusation n'est pas compétente pour statuer à cet égard, l'arrêt méconnaît la présomption d'innocence du demandeur.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.