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17/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1138.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2019, P.19.1138.N


N° P.19.1138.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,
contre
1. G. B.,
prévenu,
2. Greet BIESBROUCK, société privée à responsabilité limitée,
partie civilement responsable,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avoc

at général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la v...

N° P.19.1138.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,
contre
1. G. B.,
prévenu,
2. Greet BIESBROUCK, société privée à responsabilité limitée,
partie civilement responsable,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 1, 14, 39,134 de la Constitution, 6, § 1er, IX, 3°, de la de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'inséré par l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État, 2 du Code pénal, 175 du Code pénal social, 3 de la loi du 9 mai 2018 insérant un article 175/1 dans le Code pénal social, 113 du décret du Parlement wallon du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations : l'arrêt considère, à tort, que, dans la mesure où l'article 3 de la loi du 9 mai 2018 a abrogé l'article 175 du Code pénal social, sauf en ce qui concerne les jeunes au pair, l'incrimination des fait mis à charge avait été supprimée ; en effet, le législateur fédéral n'était pas compétent en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980, dans sa version applicable à partir du 1er juillet 2014, pour abroger l'article 175 du Code pénal social, ce qui concerne les faits pertinents en l'espèce.
2. Les défenderesses sont poursuivies, la première en tant que prévenue, la seconde en tant que partie civilement responsable, du chef d'avoir, en qualité d'employeur, de préposé, ou de mandataire, fait ou laissé travailler à Pecq, arrondissement judiciaire du Hainaut, ou ailleurs dans le Royaume, entre le 15 avril 2013 et le 23 janvier 2014, un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir. L'arrêt (...) situe ces faits à Pecq (Région wallonne).
3. Au moment des faits reprochés aux défenderesses, ceux-ci étaient punis par l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, et par l'article 175, § 1er, du Code pénal social.
4. L'article 175 du Code pénal social a été abrogé, à compter du 24 décembre 2018, par l'article 3 de la loi du 9 mai 2018.
5. L'article 150, 2°, du décret du Parlement wallon du 28 février 2019 a abrogé l'article 175 du Code pénal social à compter du 1er juillet 2019.
6. L'article 113 du décret du Parlement wallon du 28 février 2019 a réhabilité en lecture propre, à compter du 1er juillet 2019, l'article 12 de la loi du 30 avril 1999 qui avait été abrogé par la loi du 6 juin 2010. Le paragraphe 1er de cet article punit l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec ladite loi, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
7. Aux termes de l'article 39 de la Constitution, la loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit.
8. Selon l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, sauf application de l'article 10, le décret règle les matières visées aux articles 4 à 9, sans préjudice des compétences que la Constitution a réservées à la loi après l'entrée en vigueur de ladite loi spéciale.
9. L'article 19, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précise que le décret a force de loi et qu'il peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
10. L'article 19, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose que les décrets portant sur les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont d'application dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, selon le cas.
11. Il résulte des dispositions précitées de la Constitution et de la loi spéciale du 8 août 1980, ainsi que des principes qui régissent la répartition des compétences entre l'État fédéral et les régions que, à partir du transfert de compétences aux régions, seules les régions sont habilitées à légiférer pour leur région et l'État fédéral n'a plus compétence en ces matières sous réserve des exceptions prévues.
12. L'article 6, § 1er, IX, 3°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, tel que modifié par l'article 22, 4°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014, entré en vigueur le 1er juillet 2014, dispose : « Les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont : IX. En ce qui concerne la politique de l'emploi : (...) 3° l'occupation des travailleurs étrangers, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et aux dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées ».
13. Il résulte du transfert de compétences aux régions opéré par la Sixième Réforme de l'État que les régions sont compétentes, à compter du 1er juillet 2014, en matière d'occupation des travailleurs étrangers, s'agissant donc de la réglementation, de la mise en œuvre, du contrôle et de la répression en cette matière. Ceci implique qu'à partir de cette date, les régions sont seules compétentes pour leur région à l'exclusion, par conséquent, de l'État fédéral, pour adopter des normes en cette matière.
14. À titre dérogatoire, l'État fédéral reste toutefois compétent pour ce qui concerne les normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et aux dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées, et est seul habilité à édicter des normes en ce domaine, à l'exclusion des régions.
15. Il en résulte que l'abrogation, à compter du 24 décembre 2018, de l'article 175 du Code pénal social par l'article 3 de la loi du 9 mai 2018, portait uniquement sur la compétence attribuée à l'État fédéral par l'article 6, § 1er, IX, 3°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires de cette loi spéciale.
16. L'abrogation de l'article 175 du Code pénal social est sans incidence sur la compétence transférée aux régions en matière d'occupation de travailleurs étrangers. La réglementation fédérale en vigueur au moment du transfert de compétences aux régions, à savoir le 1er juillet 2014, continue à produire ses effets jusqu'à ce que ces régions décident, pour leur région, de son abrogation ou de son remplacement.
17. En conséquence, l'article 175 du Code pénal social, dans sa version applicable au moment des faits reprochés aux défendeurs, est resté en vigueur pour la Région wallonne jusqu'à son abrogation à compter du1er juillet 2019 par l'article 150, 2°, précité du décret du Parlement wallon du 28 février 2019 et de l'introduction d'une incrimination analogue par l'article 113 du même décret.
18. L'arrêt, qui en décide autrement, ne justifie pas légalement cette décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare les appels recevables et détermine la saisine de la juridiction d'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Laisse un dixième des frais à charge de l'État ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1138.N
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit administratif - Droit du travail

Analyses

L'abrogation, à compter du 24 décembre 2018, de l'article 175 du Code pénal social par l'article 3 de la loi du 9 mai 2018 insérant un article 175/1 dans le Code pénal social, est sans incidence sur la compétence transférée aux régions, le 1er juillet 2014, en matière d'occupation de travailleurs étrangers; la réglementation fédérale en vigueur au moment de ce transfert de compétences continue à produire ses effets jusqu'à ce que ces régions décident, pour leur région, de son abrogation ou de son remplacement.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS - Occupation de travailleurs étrangers - Réglementation - Transfert de compétences de l'Etat fédéral aux régions - Occupation de ressortissants étrangers non autorisés à séjourner en Belgique ou à s'y établir - Code pénal social, article 175 - Abrogation par la loi du 9 mai 2018 insérant un article 175/1 dans le Code pénal social - Conséquence - ETRANGERS - TRAVAIL - DIVERS


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : TIMPERMAN MARC
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-17;p.19.1138.n ?

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