N° P.20.0827.N
Z. N.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Mes Alexander Van Heeschvelde et Jesse Van Den Broeck, avocats au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Johan Van Der Fraenen a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 23, §§ 1 et 4, 22, 23, 4°, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la violation de l’obligation générale impartie au juge de répondre aux conclusions déposées par la défense : la juridiction d’appel, qui connait de l’appel interjeté contre la seconde ordonnance de maintien en détention rendue par la chambre du conseil, ne peut examiner la régularité du mandat d’arrêt ni adapter ce mandat ; dès lors que la chambre du conseil s’est prononcée, par la première ordonnance, sur la régularité du mandat d'arrêt et sur le maintien de la détention sans que le conseil du demandeur ait pu consulter les pièces, l’arrêt ne pouvait maintenir la détention ; en outre, l’arrêt omet de répondre à l’allégation du demandeur selon laquelle toute privation de liberté ultérieure viole les articles 21, § 1er, et 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990, et 5 de la Convention.
2. Il résulte des articles 21, § 4, 22, alinéa 6, et 30, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 que la régularité du mandat d’arrêt est uniquement examinée lors de la première comparution devant la chambre du conseil ou, le cas échéant, en cas d’appel de l’ordonnance de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation. En cas de maintien ultérieur de la détention préventive, la régularité du mandat d’arrêt ne peut plus être contestée, quel que soit le grief de nullité invoqué. Cette règle s’applique également lorsque la première ordonnance de la chambre du conseil a été rendue sans que le conseil de l’inculpé ait eu la possibilité de consulter les pièces relatives à la confirmation du mandat d’arrêt et que l’inculpé n’a pas fait appel de cette ordonnance bien qu’il en ait eu la possibilité. Aucune violation des articles 5, § 4, de la Convention ou 21, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 n’en découle.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Le demandeur n’a pas intérêt à son moyen dans la mesure où celui-ci allègue que, lorsqu’elle s’est penchée sur l’appel interjeté contre la seconde ordonnance de la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation a examiné, à tort, la régularité du mandat d’arrêt et qu’elle a adapté, à tort, ce dernier dans le cadre de cet examen. Si la chambre des mises en accusation avait fait ce qu’elle aurait dû faire, à savoir constater qu’elle n’était pas habilitée à apprécier la régularité du mandat d’arrêt, elle n’aurait pu davantage ordonner la mise en liberté du demandeur sur le fondement des irrégularités alléguées.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
4. L’arrêt considère que la possibilité offerte au demandeur de contester la régularité du mandat d’arrêt au moment de l’examen de la cause par la chambre des mises en accusation, après qu’il a pu consulter le dossier répressif, a permis de remédier à la violation de ses droits de défense intervenue lors de l’examen de la cause par la chambre du conseil dans le cadre de sa première comparution. Dès lors, l’arrêt n’était pas tenu de répondre à la défense, devenue sans objet, invoquant la violation des dispositions visées par le moyen.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégaient le président de section Christian Storck, président, Eric Dirix, président de section, Filip Van Volsem, Michel Lemal et Koenraad Moens, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq août deux mille vingt par Christian Storck, président de section, en présence de Johan Van Fraenen, avocat général, avec l’assistance de Vanity Vanden Hende, greffier.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.