N° P.20.0102.N
VFS FINANCIAL SERVICES BELGIUM, société anonyme,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Jorgen Van Laer, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 24 et 26 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : le jugement attaqué condamne, à tort, la demanderesse du chef d’avoir laissé se trouver sur la voie publique un véhicule immatriculé à son nom en défaut de contrôle technique, alors qu’elle n’était ni l’usager économique ni le conducteur du véhicule.
2. La demanderesse est poursuivie sous la prévention unique d’avoir laissé se trouver sur la voie publique, sous le couvert d’une plaque d’immatriculation belge, un véhicule soumis au contrôle technique en vertu dudit arrêté, lequel n’était pas pourvu d’un certificat de visite accompagné de la vignette de contrôle en cours de validité et d’un rapport d’identification correspondant à son utilisation ou d’un document "Inspection visuelle du véhicule", pour autant que ces documents soient requis. Ce manquement est puni par les articles 24, § 1er, et 81 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 et par l’article 4 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
3. Bien qu’il soit fait mention, sous la prévention, de l’article 26 de l’arrêté royal du 15 mars 1968, lequel dispose qu’aucun véhicule ne peut être utilisé sur la voie publique s'il n'est, en ce qui concerne son entretien et son fonctionnement, dans un état qui ne met pas en danger la sécurité routière ou s'il ne répond pas aux dispositions dudit arrêté, et ce indépendamment des contrôles effectués par les organismes agréés, la demanderesse n’est pas poursuivie du chef d’inobservation de cette disposition de l’arrêté royal du 15 mars 1968.
4. L’article 24, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 prévoit qu’aucun véhicule soumis au contrôle technique en vertu dudit arrêté ne peut se trouver sur la voie publique s'il n'est pourvu d'un certificat de visite accompagné d'une vignette de contrôle en cours de validité et d'un rapport d'identification ou fiche technique correspondant à son utilisation et d'un document "Inspection visuelle du véhicule", pour autant que ces documents soient requis.
L’article 81 de ce même arrêt royal prévoit que toute infraction audit règlement général est punie des peines prévues par la loi du 21 juin 1985.
5. En punissant le fait de laisser se trouver sur la voie publique un véhicule qui n’est pas pourvu des documents requis par l’article 24, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, le législateur a voulu viser la personne ayant omis, alors qu’elle y était tenue, de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’observation de cette prescription légale. Même ceux qui, au moment de l’infraction, ne sont pas les utilisateurs économiques du véhicule sur la voie publique ou qui ne le conduisent pas peuvent se rendre coupables du chef de cette infraction.
6. Il incombe au juge de décider, à la lumière des circonstances de la cause, si le propriétaire du véhicule s’est rendu coupable d’avoir laissé le véhicule se trouver sur la voie publique sans qu’il soit pourvu des documents requis.
7. Dans la mesure où il est déduit d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
8. Les juges d’appel ont notamment considéré que :
- la police a constaté le 8 août 2017 que le certificat de visite du camion immatriculé 1CYK513 n’était plus valable depuis le 28 janvier 2017 ;
- un procès-verbal d’avertissement a été dressé avec la demande de se mettre en règle pour le 18 août 2017 au plus tard ;
- le véhicule a finalement obtenu un certificat de visite le 21 août 2017 ;
- le véhicule dépourvu d’un certificat de visite était immatriculé au nom de la demanderesse ;
- la demanderesse avait stipulé contractuellement qu’en tant qu’elle mettait le véhicule en location, elle imposait au locataire l’obligation de le présenter à l’inspection automobile en temps utile ;
- cette clause contractuelle n’exempte pas la demanderesse de sa responsabilité pénale ;
- il est sans intérêt que la demanderesse, en tant que personne morale, soit ou non l’usager économique du véhicule ;
- le transfert, par clause contractuelle, de l’obligation de présenter le véhicule dans une station de contrôle technique présente des avantages pour la demanderesse, comme le fait de réduire sa charge administrative ;
- il y a ainsi lieu de confirmer le jugement attaqué qui déclare la demanderesse coupable des faits de la prévention, qui consistent à avoir laissé se trouver sur la voie publique un véhicule qui n’était pas pourvu d’un certificat de visite valable.
9. Par ces motifs, le jugement attaqué déclare que la demanderesse, en tant que propriétaire et bien qu’elle y était tenue, a omis de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’observation de la prescription légale de l’article 24, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 et il justifie légalement la déclaration de culpabilité de la demanderesse.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Sur le second moyen :
13. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué condamne la demanderesse sans mentionner, dans la partie du dispositif consacrée à la motivation, l’article 24 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
14. L’obligation prévue aux articles 163, alinéa 1er, 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle d’énoncer dans une décision de condamnation les dispositions de la loi dont il est fait application, n’implique pas que le juge soit tenu d’énoncer les dispositions légales dans les considérations ou dans le dispositif du jugement. Il suffit que le juge énonce dans la décision de condamnation les dispositions de la loi dont il est fait application, où que ce soit dans la décision.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
15. Le jugement attaqué (…) énonce sous la prévention unique du chef de laquelle il condamne la demanderesse en confirmant le jugement dont appel, l’article 24, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.