N° P.20.0435.N
N. A.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Jacques Vandeuren, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, § 1er, et 22, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs : la motivation du jugement attaqué est contradictoire ; les juges d’appel, d’une part, ont constaté qu’il y avait une couverture d’assurance automobile le jour des faits mais, d’autre part, ont déclaré la prévention A établie (première branche) ; ils n’ont pas justifié légalement leur décision ; en effet, ils ont confirmé qu’il y avait une couverture d’assurance en responsabilité civile le jour des faits ; les circonstances selon lesquelles la demanderesse n’était pas en possession d’un certificat d’assurance valable au moment des constatations, que la plaque d’immatriculation était enregistrée comme n’étant pas liée à un véhicule assuré à ce moment-là et que la provision du paiement de la prime n’a été perçue par le courtier d’assurances qu’en date du 6 juillet 2018, n’y font pas obstacle (seconde branche).
2. L’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose que les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de ladite loi et dont les effets ne sont pas suspendus.
L’article 22, § 1er, alinéa 1 et 2, de cette même loi du 21 novembre 1989 punit le conducteur du véhicule automoteur qui le met en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, § 1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, et ce en connaissance de cause.
4. Il résulte de ces dispositions que le conducteur qui conduit sciemment un véhicule automoteur dans l’un des endroits prévus à l’article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 sans que la responsabilité civile soit couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de ladite loi et dont les effets ne sont pas suspendus, est punissable.
5. Ce caractère punissable ne s’efface pas lorsqu’un contrat d’assurance est conclu après un tel fait et que l’assureur délivre un certificat tel que visé à l’article 7 de la loi du 21 novembre 1989 présentant une date de validité prenant cours à la date dudit fait.
6. Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. Le jugement attaqué constate ce qui suit :
- le 5 juillet 2018, les caméras ANPR (de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation) ont communiqué à la police la présence d’un véhicule non assuré ;
- ledit véhicule a été intercepté et le conducteur identifié comme étant la demanderesse ;
- le véhicule est la propriété d’une société qui emploie la demanderesse ;
- la demanderesse n’est pas en mesure de présenter un certificat d’assurance en cours de validité ;
- le 6 juillet 2018, le courtier d’assurances délivre une attestation confirmant qu’un versement de 150,00 euros a été perçu en tant que provision de la prime d’assurance pour le véhicule en question et qu’à la même date, la société d’assurances a émis une carte verte pour la période courant du 5 juillet 2018 au 31 janvier 2019 inclus.
8. Le jugement attaqué qui considère que la prévention A de défaut d’assurance est établie dès lors qu’il a été constaté que le véhicule n’était pas assuré au moment où il a été intercepté, malgré le fait qu’un contrat d’assurance dont la couverture prenait effet à partir de la date de la constatation a été conclu après le contrôle en question, est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
9. Dans la mesure où il invoque un défaut de motivation, le moyen est déduit de l’illégalité vainement invoquée ci-avant et il est, par conséquent, irrecevable.
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.