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29/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0527.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2020, P.20.0527.N


N° P.20.0527.N
E. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Katrien Van Der Straeten, avocat au barreau de Termonde,
contre
H. S.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 avril 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COU

R
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droi...

N° P.20.0527.N
E. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Katrien Van Der Straeten, avocat au barreau de Termonde,
contre
H. S.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 avril 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense : bien qu’en l’absence d’appel du ministère public, l’acquittement prononcé au pénal par le premier juge revêt un caractère définitif et que seule l’action civile est soumise à examen ensuite de l’appel interjeté par le demandeur en tant que partie civile, le ministère public a été entendu pour exprimer son point de vue sur les faits à l’audience publique à laquelle la cause a été examinée et ledit ministère public était également présent lors du prononcé ; alors que le ministère public n’était pas partie au procès en degré d’appel, la juridiction d’appel a pris en considération son point de vue dans son appréciation de la cause.
2. Aucune disposition légale n’interdit au ministère public, lequel veille à la régularité du service des cours et tribunaux conformément à l’article 140 du Code judiciaire, d’être présent lors du prononcé qui porte exclusivement sur l’action civile.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. L’article 4, dernier alinéa, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, prévoit que la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire lorsque le juge pénal est saisi uniquement des intérêts civils.
4. Cette disposition n’empêche toutefois pas le ministère public d’être présent et de communiquer son avis sur l’appréciation de l’action civile à l’audience à laquelle le juge pénal examine cette action.
5. Dès lors que les parties peuvent contredire ledit avis, leur droit à un procès équitable garanti à l’article 6, § 1er, de la Convention et leurs droits de défense ne sont pas méconnus.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0527.N
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

Aucune disposition légale n'interdit au ministère public, lequel veille à la régularité du service des cours et tribunaux conformément à l'article 140 du Code judiciaire, d'être présent lors de la prononciation qui porte exclusivement sur l'action civile.

MINISTERE PUBLIC - Matière répressive - Action civile - Prononciation - Présence du ministère public - Droits de la défense - Influence - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action civile - Prononciation - Présence du ministère public - Droits de la défense - Influence - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Action civile - Prononciation - Présence du ministère public - Influence [notice1]

La règle de l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, selon laquelle la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le juge pénal est saisi uniquement des intérêts civils, n'empêche pas le ministère public d'être présent et de communiquer son avis sur l'appréciation de l'action civile à l'audience à laquelle le juge pénal examine cette action; dès lors que les parties peuvent contredire ledit avis, leur droit à un procès équitable et leurs droits de défense ne sont pas méconnus.

MINISTERE PUBLIC - Matière répressive - Action civile - Audience - Avis du ministère public - Droits de la défense - Influence - TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile - Audience - Avis du ministère public - Droits de la défense - Influence - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Action civile - Audience - Avis du ministère public - Influence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er [notice4]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 140 - 01 / No pub 1967101052

[notice4]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4, dernier al. - 01 / No pub 1878041750


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-29;p.20.0527.n ?

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