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15/10/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2020, F.19.0015.F


N° F.19.0015.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du Centre Particuliers à Louvain, dont les bureaux sont établis à Louvain, Philipssite, 3A (bte 1),
demandeur en cassation,
contre
J.-J. H.,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt

rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 25 septembre 2020, le pr...

N° F.19.0015.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du Centre Particuliers à Louvain, dont les bureaux sont établis à Louvain, Philipssite, 3A (bte 1),
demandeur en cassation,
contre
J.-J. H.,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 25 septembre 2020, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Suivant l'article 19, A, § 1er, alinéa 2, de la Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, pour les dividendes d'origine française qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source au taux de 15 p.c. conformément à l'article 15, § 2, b), de cette convention et qui sont recueillis par des personnes physiques résidentes de la Belgique, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part, du précompte mobilier belge perçu au taux normal, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p.c. dudit montant net.
Il suit de cette disposition, qui impose à la Belgique d'accorder à ses résidents fiscaux le droit d'imputer une quotité forfaitaire d'impôt étranger sur l'impôt belge afférent à leurs dividendes d'origine française ayant subi un impôt à la source, qu'il ne saurait être donné effet à une règle de droit interne belge qui priverait lesdits résidents de ce droit.
En vertu de l'article 285, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, une quotité forfaitaire d'impôt étranger est imputée sur l'impôt frappant des revenus de capitaux et biens mobiliers lorsque ces revenus ont été soumis à l'étranger à un impôt analogue à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents et lorsque lesdits capitaux et biens sont affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle.
Depuis une loi du 23 octobre 1991, cette disposition prévoit, sous ce qui est devenu son alinéa 2 à la suite d'une loi du 6 juillet 1994, que, par dérogation à l'alinéa 1er, plus aucune quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée lorsqu'il s'agit de dividendes provenant de sociétés étrangères autres que des sociétés d'investissement.
Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir que l'article 285 précité ne supprime pas le droit à la quotité forfaitaire d'impôt étranger pour les dividendes concernés mais porte uniquement sur les modalités et conditions d'octroi de cette quotité aux bénéficiaires de dividendes comme l'y autoriserait l'article 19, A, § 1er, alinéa 2, de la convention préventive des doubles impositions précitée, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt de laisser sans réponse une défense que le demandeur aurait exprimée dans des conclusions de synthèse, alors que le dossier de la procédure contient plusieurs écrits de conclusions du demandeur dont aucun ne porte cet intitulé, est imprécis, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent vingt-huit euros quinze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.19.0015.F
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Droit fiscal - Autres - Droit international public

Analyses

Il suit de l'article 19.A.1, alinéa 2, de la Convention franco-belge préventive de doubles impositions que la Belgique doit accorder l'imputation d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger dont le taux est au moins égal à 15 pour cent du montant net des revenus mobiliers (1) (2). (1) Cass. 16 juin 2017, RG F.15.0102.N, Pas. 2017, n° 393, avec concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général publiées à leur date dans AC. (2) Voir les concl. du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-belge du 10 mars 1964 préventive de doubles impositions - Prévention de la double imposition des dividendes - Régime d'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger [notice1]

En vertu du principe général de droit relatif à la primauté du droit international sur le droit interne, la Convention franco-belge préventive de doubles impositions prime les dispositions du droit interne; il s'ensuit que, dans la mesure où ladite convention oblige la Belgique à accorder l'imputation d'une quotité forfaitaire minimale d'impôt étranger, il ne saurait être donné effet à des règles de droit interne belge qui subordonnent cette réduction à des conditions supplémentaires (1). (1) Voir les concl. du MP.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Primauté du droit international sur le droit interne - Convention franco-belge du 10 mars 1964 préventive de doubles impositions - Conséquence - TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX [notice2]


Références :

[notice1]

Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus - 10-03-1964 - Art. 19.A.1, al. 2 - 30

[notice2]

Principe général de droit relatif à la primauté du droit international sur le droit interne


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : HENKES ANDRE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-15;f.19.0015.f ?

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