N° C.19.0362.F
1. A. B., et
2. H. K.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. R.,
2. B. M., et
3. C. V. A.,
4. J. T., et
5. C. M.,
6. P. C., et
7. F. B.,
8. E. L., et
9. C. A.,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
10. K. P.,
11. S.-N. G.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus le 12 juin 2014 et le 7 septembre 2018 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les huitième et neuvième défendeurs et déduite du défaut d'intérêt :
Du fait que, dans des conclusions postérieures au jugement attaqué du 12 juin 2014, les demandeurs se sont conformés pour formuler leurs demandes à la décision de ce jugement contre laquelle est dirigé le moyen, il ne peut se déduire ni qu'ils auraient acquiescé à cette décision ni qu'ils seraient sans intérêt à la critiquer.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Quant à la première branche :
L'article 701 du Code civil prévoit, en son alinéa 1er, que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode et, en son alinéa 2, qu'il ne peut changer l'état des lieux.
Il suit de ces dispositions que le propriétaire du fonds servant doit enlever à ses frais les ouvrages ou plantations qui gênent l'exercice de la servitude.
Le jugement attaqué du 12 juin 2014 n'a pu, sans violer ces dispositions, décider que l'enlèvement des « plantations, clôtures, piquets et haies installés sur l'assiette de la servitude de passage » par les défendeurs doit avoir lieu aux frais des demandeurs, propriétaires du fonds dominant.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen ne précise pas l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 duquel il fait grief au jugement attaqué du 7 septembre 2018 de méconnaître l'article 2.22.
Dans cette mesure, il est irrecevable.
Pour le surplus, il ne ressort pas de ses motifs que le jugement attaqué, qui ne statue pas sur l'aménagement d'une voie publique, utilise le terme de trottoir dans le sens que lui donnent les dispositions réglementaires visées au moyen.
Dans la mesure où il est recevable, celui-ci manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Le moyen, qui fait grief au jugement attaqué du 7 septembre 2018 de violer la foi due à l'acte dressé le 18 avril 1989 par le notaire M., que ni ce jugement ni le jugement attaqué du 12 juin 2014 ne reproduisent et dont la copie jointe à la requête en cassation porte la mention « copie certifiée » mais n'est pas revêtue de la mention de sa conformité à la pièce produite devant le tribunal, est irrecevable.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué du 12 juin 2014 en tant qu'il décide que l'enlèvement des plantations, clôtures, piquets et haies installés sur l'assiette de la servitude de passage qui grève les deux bandes de terrain latérales à l'allée privative doit avoir lieu aux frais des demandeurs ;
Annule le jugement attaqué du 7 septembre 2018 en tant qu'il statue sur les dépens entre les demandeurs, d'une part, et les défendeurs, d'autre part ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé et du jugement partiellement annulé ;
Condamne les demandeurs aux trois quarts des dépens ; en réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante et un euros trente-deux centimes envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.