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03/12/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0608.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2020, C.19.0608.F


N° C.19.0608.F
F. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de

première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le président de sectio...

N° C.19.0608.F
F. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 19, 616 et 1050 du Code judiciaire, les articles 19 et 1050 tels qu’ils ont été respectivement modifiés par les articles 128, 1° et 2°, et 144 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare l’appel irrecevable, renvoie la cause au premier juge pour les suites de la procédure et condamne le demandeur aux dépens de l’appel et à la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Il se fonde sur l’ensemble de ses motifs, tenus ici pour intégralement reproduits, et en particulier sur les motifs suivants :
« 3. Dans sa version actuelle, résultant de la loi du 6 juillet 2017 […], l’article 1050 du Code judiciaire dispose que
‘En toutes matières, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.
Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge, d’office ou à la demande d’une partie, en décide autrement, une décision d’avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif’ ;
En l’absence de dispositions transitoires au sein de la loi du 6 juillet 2017, l’article 1050 du Code judiciaire est en vigueur sous ce libellé depuis le 3 août 2017, soit postérieurement à la décision entreprise, rendue le 21 mars 2017 ;
Or, l’article 3 du Code judiciaire prévoit que ‘les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi’ ;
Toutefois, en cas de modification de la législation relative aux voies de recours, la Cour de cassation a décidé à juste titre que ‘c’est la loi en vigueur au jour de la décision qui règle les voies de recours contre celle-ci’ (Cass., 10 février 2010, Pas., n° 94) ;
La règle vaut pour l’admissibilité des recours et les délais pour les exercer (G. Closset-Marchal, ‘Examen de jurisprudence (2000-2015) – Droit judiciaire privé. Principes généraux du droit judiciaire’, Rev. crit. jur. b., 2017, n° 25, p. 95) ;
4. L’article 1050 du Code judiciaire fixant les recours admissibles et leurs modalités contre une décision de premier ressort, la loi applicable à ces recours est donc celle qui est en vigueur au jour de la prononciation de la décision entreprise, soit le 21 mars 2017 ;
À ce moment, l’article 1050 du Code judiciaire prévoyait qu’‘en toutes matières, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut’, et que, ‘contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision d’avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif’ ;
Ce libellé est issu de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, applicable au jugement entrepris ;
C’est donc sans pertinence que, pour étayer sa thèse, [le demandeur] s’appuie sur un jugement rendu le 5 février 2018 par [le] tribunal [de céans] puisqu’il ressort d'un examen de ce dernier que le jugement d’avant dire droit entrepris dans le cadre de l’appel dont il avait à connaître avait été rendu le 10 septembre 2015, soit antérieurement à la loi du 19 octobre 2015 et à la modification de l’article 1050 du Code judiciaire soumettant ce type de jugement au retardement de l’appel ;
5. Par ailleurs, l’article 19 du Code judiciaire dispose quant à lui que ‘le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi’, que ‘le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi, sauf exceptions prévues par le présent code’, et que ‘le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée, soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties’ ;
Un jugement d’avant dire droit ‘est défini, par opposition au jugement définitif, comme celui par lequel le juge, avant de statuer au fond, ordonne une mesure préalable destinée soit à instruire la demande, soit à régler provisoirement la situation des parties’ (G. Closset-Marchal, ‘Considérations sur la nature et le régime des décisions de justice’, note sous Cass., 24 janvier 2013, Rev. crit. jur. b., 2014, n° 27, p. 275) ;
Le jugement définitif est, quant à lui, celui qui, épuisant la juridiction du juge, prend une décision sur une question litigieuse, savoir une question faisant l’objet d’un litige entre les parties et qui a été soumise aux débats (cfr Cass., 12 juin 2014, Pas., n° 423) ;
La juridiction du juge peut ainsi être épuisée sur la totalité du litige ou sur une question déterminée au sein de celui-ci (cfr G. Closset-Marchal, op. cit., n° 9, p. 262) ;
Selon l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, seuls les jugements définitifs sont immédiatement appelables ;
Il en va de même des jugements mixtes, c’est-à-dire pour partie définitifs et pour partie d’avant dire droit, comme l’a à juste titre rappelé le Conseil d’État, faisant écho à la jurisprudence de la Cour de cassation, dans son avis sur l’avant-projet de la loi du 19 octobre 2015 (cfr A. Hoc, ‘L’appel différé des jugements d’avant dire droit’, CUP, vol. 164, Bruxelles, Larcier, 2016, n° 18, p. 251) ;
6. Concernant la circonstance que la mesure d’avant dire droit ait, en elle-même, fait l’objet d’une contestation, la Cour de cassation a déjà considéré qu’‘en ordonnant l’expertise demandée, les juges d’appel se sont aussi prononcés sur l’admissibilité d’un moyen de preuve, ce qui ne relève pas du champ d’application de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire’, et ‘ont ainsi rendu une décision définitive sur incident, qui peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation’ (Cass., 16 septembre 2016, C.15.0378.N), ou encore que, ‘lorsque la mesure préalable destinée à introduire la demande prise par le juge au cours de la procédure a fait l’objet d’une contestation que le juge a dû trancher, épuisant ainsi sa juridiction sur celle-ci, la décision est une décision définitive sur incident et non une décision d’avant dire droit’ (Cass., 24 janvier 2013, C.12.0213.F) ;
Le tribunal ne peut toutefois se rallier à cette jurisprudence. En effet, l’article 19 du Code judiciaire ne se réfère aucunement, pour qualifier un jugement de définitif ou d’avant dire droit, au critère de l’existence ou non d’une contestation de la mesure d’avant dire droit faisant l’objet de ce jugement ;
En outre, une telle jurisprudence est de nature à ôter substantiellement sa portée à l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, comme l’a indiqué à juste titre la cour d’appel d’Anvers, qui a considéré que ‘décider qu’une décision du juge sur un incident relatif à une mesure d’instruction est un jugement définitif sur incident serait en contradiction avec le texte exprès de l’article 19, alinéa 3, de ce code et priverait de tout sens l’article 1050, alinéa 2’, précité (Anvers, 16 avril 2018, NJW, 2018, 446, et, dans le même sens, A. Hoc, ‘L’appel’, CUP, vol. 183, Liège, Anthémis, 2018, n° 14, p. 310) ;
Le tribunal fait dès lors sien l’enseignement des arrêts qui ont adéquatement considéré que ‘la décision d’ordonner une expertise relative aux modalités d’hébergement des enfants est une mesure d’avant dire droit ne pouvant, dès lors, faire l’objet d’un appel qu’avec l’appel du jugement définitif’, qu’‘en l’espèce, il ne s’agit pas non plus d’un jugement mixte, c’est-à-dire pour partie d’avant dire droit et pour partie définitif, puisqu’il ne contient aucune prise de position sur une question litigieuse et n’entraîne pas de conséquences irréversibles’ (Bruxelles, 6 octobre 2017, J.T., 2017, 819), et que ‘l’existence d’une question litigieuse ou d’une contestation entre les parties au sujet d’une mesure d’avant dire droit ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d’avant dire droit’, que, ‘dès lors, conformément à l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, même en présence d’une contestation, l’appel du jugement qui déclare non fondée la demande en désignation d’un expert ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif’ (Bruxelles, 28 septembre 2018, J.T., 2019, 122) ;
La circonstance que certaines mesures d’avant dire droit, ou l’absence de certaines mesures de ce type, peuvent avoir, le cas échéant, des incidences considérables et durables n’énerve en rien cette analyse puisque, précisément, il est loisible au juge d’autoriser l’appel immédiat de sa décision d’avant dire droit (cfr A. Hoc, op. cit., n° 14, p. 311), soit d’office depuis la loi du 6 juillet 2017, soit à la demande des parties dès la loi du 19 octobre 2015 ;
Dans ce cadre, c’est vainement que [le demandeur] sollicite du tribunal qu’il autorise l’appel du jugement entrepris, cette faculté étant expressément réservée, suivant le texte même de l’article 1050 du Code judiciaire, au juge qui rend la décision d’avant dire droit susceptible d’appel et non au juge d’appel de celle-ci ;
7. Le jugement entrepris s’est prononcé uniquement quant à l’opportunité d’une mesure d’expertise en déclarant la demande y afférente recevable mais non fondée. Il a, en outre, invité [le demandeur] à établir sa réclamation sur la base des conclusions du rapport d’expertise amiable. Il a réservé les dépens et renvoyé la cause au rôle ;
Suivant les conclusions [du demandeur] en premier ressort, il ne sollicitait que cette mesure d’expertise et qu’il soit réservé à statuer quant aux dépens, aucun moyen n’étant développé quant à l’étendue de l’indemnisation lui revenant ;
Le premier juge ne s’est ainsi pas prononcé quant à la recevabilité ou au fondement de l’action [du demandeur], la seule question litigieuse qui ait été débattue devant lui étant celle de l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire ;
La décision entreprise rejette une telle mesure et constitue donc bien un jugement d’avant dire droit au sens des articles 19 et 1050 du Code judiciaire, quand bien même cette mesure d’expertise a fait l’objet d’une contestation entre les parties ;
Elle est donc soumise au retardement de l’appel prévu par l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire ;
Le grief tiré du retard de la procédure n’est en outre pas fondé dans le chef [du demandeur] ; en effet, quand bien même il contestait les conclusions du rapport de l’expertise amiable, rien ne l’empêchait de formuler, à titre préventif, une demande d’indemnisation sur la base dudit rapport afin, à tout le moins, de saisir le premier juge du fond du litige et non uniquement d’une mesure d’avant dire droit ».
Le jugement attaqué en conclut qu’« à ce stade de la procédure, l’appel [du demandeur] est prématuré et sera déclaré irrecevable ».
Griefs
1. L'article 616 du Code judiciaire dispose que tout jugement peut être frappé d’appel, sauf si la loi en dispose autrement.
L’article 1050 de ce code, tel qu’il était applicable au moment du litige, disposait, en son alinéa 1er, qu’en toutes matières, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut, et, en son alinéa 2, que, contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision d’avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif.
L’article 19 du même code dispose :
« Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi, sauf exceptions prévues par le présent code.
Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties ».
Au sujet de la portée de cette disposition, la Cour a précisé qu’« en ordonnant l’expertise demandée, les juges d’appel se sont aussi prononcés sur l’admissibilité d’un moyen de preuve, ce qui ne relève pas du champ d’application de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire », et qu’« ils ont ainsi rendu une décision définitive sur incident, qui peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ».
Il en résulte que, lorsqu’une mesure préalable destinée à instruire une demande fait l’objet d’une contestation que le juge a dû trancher, il épuise de la sorte sa juridiction sur ladite contestation, faisant de sa décision sur ce point une décision définitive sur incident en non une décision d’avant dire droit.
En ce cas, c’est l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire qui est applicable, les conditions d’application de l’exception prévue à l’alinéa 3 du même article n’étant pas réunies.
2. Après avoir constaté que
- la thèse de la défenderesse consistait, devant le premier juge, à considérer la demande d’expertise comme abusive ;
- « le jugement entrepris s’est prononcé uniquement quant à l’opportunité d’une mesure d’expertise en déclarant la demande y afférente recevable mais non fondée » ;
- le premier juge « a, en outre, invité [le demandeur] à établir sa réclamation sur la base des conclusions du rapport d’expertise amiable, a réservé les dépens et a renvoyé la cause au rôle » ;
- « suivant les conclusions [du demandeur] en premier ressort, il ne sollicitait que cette mesure d’expertise et qu’il soit réservé à statuer quant aux dépens, aucun moyen n’étant développé quant à l’étendue de l’indemnisation lui revenant » ;
- « la seule question litigieuse qui ait été débattue devant [le premier juge est] celle de l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire » ;
- « la décision entreprise rejette une telle mesure » ;
- cette mesure « a fait l’objet d’une contestation entre les parties » devant le premier juge,
le jugement attaqué décide que « l’appel [du demandeur] est prématuré et sera déclaré irrecevable » aux motifs que « la décision entreprise […] constitue […] un jugement d’avant dire droit » et « est donc soumise au retardement de l’appel prévu par l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire ».
Or, c’est au moyen d’une décision définitive sur incident que le premier juge a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée devant lui par [le demandeur].
C’est donc à tort que le jugement attaqué considère que l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire s’opposait à la recevabilité de l’appel introduit contre cette décision.
3. Le jugement attaqué, qui, alors que l’expertise litigieuse faisait l’objet d’une contestation entre les parties, décide que la décision du premier juge à ce sujet doit être qualifiée de décision d’avant dire droit ne pouvant faire l’objet d’un appel immédiat, n’est pas légalement justifié au regard des dispositions légales visées au moyen.
III. La décision de la Cour
Aux termes de l’article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut être frappé d’appel, sauf si la loi en dispose autrement.
Si l’article 1050 de ce code dispose, en son alinéa 1er, qu’en toutes matières, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut, il prévoit, en son alinéa 2, que, contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en dispose autrement, une décision d’avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif.
Suivant l’article 19, alinéa 1er, du même code, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Pareil jugement a, conformément à l’alinéa 2 de cet article, pour effet que le juge qui l’a rendu ne peut, sauf les exceptions prévues par le Code judiciaire, plus être saisi de la question litigieuse sur laquelle il a épuisé sa juridiction.
En disposant que le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée, soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties, l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire n’exclut pas que le jugement que rend alors ce juge soit, s’il épuise sa juridiction sur une question litigieuse, un jugement définitif au sens des deux premiers alinéas de cet article et puisse, dès lors, faire l’objet d’un appel immédiat en vertu de l’article 1050, alinéa 1er, du même code.
Le jugement attaqué constate, par référence au jugement d’avant dire droit rendu en la cause le 27 septembre 2018 par le tribunal d’appel, que le demandeur « sollicitait du premier juge qu’il […] désigne un expert judiciaire » tandis que la défenderesse « concluait au non-fondement de la demande d’expertise » et que ce juge « a déclaré la demande d’expertise recevable mais non fondée ».
En considérant que « le premier juge ne s’est ainsi pas prononcé quant à la recevabilité ou au fondement de l’action [du demandeur], la seule question litigieuse qui ait été débattue devant lui étant celle de l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire », que le jugement entrepris, qui « rejette une telle mesure », « constitue donc bien un jugement d’avant dire droit au sens des articles 19 et 1050 du Code judiciaire, quand bien même cette mesure a fait l’objet d’une contestation entre les parties », et « est donc soumis au retardement de l’appel prévu par l’article 1050, alinéa 2 », de ce code, le jugement attaqué viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0608.F
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

En disposant que le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée, soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties, l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire n'exclut pas que le jugement que rend alors ce juge soit, s'il épuise sa juridiction sur une question litigieuse, un jugement définitif au sens des deux premiers alinéas de cet article et puisse, dès lors, faire l'objet d'un appel immédiat en vertu de l'article 1050, alinéa 1er, du même code (1). (1) Voir Cass. 13 décembre 2019, RG C.19.0054.F, Pas. 2019, n° 669 ; Cass. 24 janvier 2013, RG C.12.0213.F, Pas. 2013, n° 60, avec concl. MP.

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties - Jugement avant dire droit - Question litigieuse - Qualification du jugement - Conséquence - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19 et 1050, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-03;c.19.0608.f ?

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