N° P.20.1226.N
T. A.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de l’application des peines de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté : le tribunal de l’application des peines a rejeté la demande par laquelle le demandeur sollicitait la modalité d’exécution de la peine qu’est la surveillance électronique, parce qu’il souhaite suivre une approche progressive commençant par l’octroi de congés pénitentiaires suivis, après une évaluation favorable, d’une détention limitée et d’une plus grande liberté et ce faisant, il suppose à tout le moins qu’il existe une contre-indication constituée par le risque que de nouvelles infractions graves soient commises ; or la loi ne requiert ni que l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine soit précédé de facilités de sortie, lesquelles doivent en principe être accordées par le ministre de la Justice, ni qu’il puisse être subordonné à l’octroi, par le tribunal de l’application des peines, d’une autre modalité d’exécution de la peine, surtout si celle-ci est soumise aux mêmes conditions de temps et de forme ; en outre, le jugement n’est pas motivé parce qu’il n’indique pas expressément quelle contre-indication éventuelle, autre que le risque de récidive, est supposée exister.
2. Par les motifs qu’il contient (...), le jugement considère également que « le plan de réinsertion qui est actuellement soumis n’est pas suffisamment concret et ne place pas la barre suffisamment haut ». Ce faisant, le tribunal de l’application des peines indique supposer qu’il n’existe pas de perspectives de réinsertion sociale du demandeur, ceci constituant une contre-indication supplémentaire par rapport à celle citée au moyen.
Dans la mesure où il invoque un défaut de motivation, le moyen manque en fait.
3. Le tribunal de l’application des peines statue souverainement, dans les limites établies par la loi, quant à l’existence de contre-indications sur lesquelles il fonde son refus d’octroyer une modalité d’exécution de la peine.
4. Les modalités d’exécution de la peine que sont la détention limitée et la surveillance électronique peuvent certes être subordonnées à des conditions de temps identiques, mais elles se distinguent entre elles par la mesure dans laquelle elle restreignent la liberté de la personne condamnée et par le degré de protection de la société qu’elles permettent. Il en résulte que le tribunal de l’application des peines apprécie différemment la présence de contre-indications concernant chacune de ces deux modalités.
5. Aucune disposition ne s’oppose à ce que le tribunal de l’application des peines conclue à la nécessité, pour apprécier l’existence de contre-indications, que le condamné se voie d’abord octroyer avec succès une modalité particulière d’exécution de la peine ou une autre modalité d’exécution.
6. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
7. Le jugement considère que le demandeur pourra se voir accorder une plus grande liberté, comme par le biais de la surveillance électronique, après avoir bénéficié d’un congé pénitentiaire et, par la suite, d’une détention limitée, sanctionnés par une évaluation positive. Cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf décembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président chevalier Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.