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09/03/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1012.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2021, P.20.1012.N


N° P.20.1012.N
I. K. R.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Victor Petitat, avocat au barreau de Flandre occidentale,
II. P. D.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Victor Petitat, avocat au barreau de Flandre occidentale,
les deux pourvois contre
T. V.,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire an

nexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rappor...

N° P.20.1012.N
I. K. R.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Victor Petitat, avocat au barreau de Flandre occidentale,
II. P. D.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Victor Petitat, avocat au barreau de Flandre occidentale,
les deux pourvois contre
T. V.,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi I
1. L’arrêt (...) constate que la demanderesse I n’est plus partie à la procédure en degré d’appel parce qu’elle n’a pas elle-même interjeté appel et que l’appel formé par le ministère public n’est pas dirigé contre des dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux faits qui auraient été commis au préjudice de la demanderesse I.
Le pourvoi de la demanderesse I est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur les moyens du demandeur II :
Sur le premier moyen :
2. Le moyen est pris de la violation des articles 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle : après avoir annulé l’ordonnance entreprise parce que la chambre du conseil a inculpé le défendeur pour des faits qui ne faisaient pas l’objet des réquisitions finales du ministère public, l’arrêt limite la saisine en appel, à tort, aux faits tels qu’ils sont mentionnés dans les conclusions d’appel du procureur général ; la nullité constatée avait pour effet la nullité de l’ordonnance de la chambre du conseil, à tout le moins concernant la période d’incrimination située en dehors des réquisitions finales, c’est-à-dire à partir du 28 septembre 2017.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la chambre du conseil a constaté l’extinction de l’action publique concernant les préventions A.1 et A.2 et a considéré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre le défendeur pour les préventions B.1, B.2, C et D, étant entendu « que sont bel et bien retenus dans le chef du (défendeur) des faits de harcèlement au préjudice du (demandeur II) pour la période telle que précisée, allant du 1er janvier 2019 au 3 juin 2019 » ;
- le défendeur a été renvoyé par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel du chef d’une infraction aux articles 10, 11 et 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse et à l’article 442bis du Code pénal, commise au préjudice du demandeur II, à plusieurs reprises, pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 3 juin 2019 ;
- le ministère public a interjeté appel de l’ordonnance de la chambre du conseil, mais simplement dans la mesure où celle-ci renvoyait le défendeur devant le tribunal correctionnel ;
- en dehors de l’appel ainsi limité, formé par le ministère public, aucune autre partie n’a interjeté appel ;
- le procureur général, tant dans son réquisitoire écrit que dans ses conclusions d’appel, qui renvoient à ce réquisitoire, a requis que l’ordonnance de la chambre du conseil soit annulée, en ce que celle-ci renvoyait le défendeur devant le tribunal correctionnel du chef de faits qui n’étaient pas repris dans les réquisitions finales, et qu’il soit dit pour droit, à titre principal, que le défendeur est mis hors de cause du chef de cette prévention et, à titre subsidiaire, qu’il est renvoyé devant la cour d’assises pour celle-ci ;
- l’arrêt considère que la chambre du conseil a en outre inculpé le défendeur et l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de faits qui n’étaient pas repris dans les réquisitions finales du procureur du Roi, de telle sorte que l’ordonnance entreprise doit être annulée dans les limites de l’appel interjeté par le ministère public ;
- à défaut de griefs, les juges d’appel ont mis le défendeur hors de cause du chef des faits qualifiés d’infraction aux articles 10, 11 et 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse et à l’article 442bis du Code pénal, commis au préjudice du demandeur II pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 3 juin 2019.
4. En application de l’article 135, § 1er, du Code d’instruction criminelle, le ministère public peut interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil. Cet appel peut être limité à certaines parties de pareille ordonnance. Lorsque la chambre du conseil considère que, d’une part, il n’y a pas lieu de renvoyer un inculpé devant la juridiction de jugement pour certains faits, mais que, d’autre part, il existe des motifs de renvoyer cet inculpé à la juridiction de jugement du chef d’autres faits, la décision de non-lieu n’est pas soumise à l’appréciation de la chambre des mises en accusation sur le simple appel interjeté par le ministère public contre cette décision de non-lieu. La circonstance que la chambre des mises en accusation annule la partie de l’ordonnance de la chambre des mises en accusation entreprise en appel par le ministère public est sans incidence à cet égard.
Déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(…)
Sur le quatrième moyen :
15. Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 63 et 66 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt ne répond pas aux conclusions du ministère public alléguant que les réquisitions finales du ministère public et l’ordonnance entreprise de la chambre du conseil ne portent pas sur les faits pour lesquels une plainte complémentaire avec constitution de partie civile a été déposée le 18 septembre 2018 ; compte tenu de la saisine restante, les juges d’appel ont négligé, à tort, de renvoyer de nouveau l’affaire au procureur du Roi, afin de statuer comme de droit.
16. L’article 149 de la Constitution n’est applicable aux juridictions d’instruction qui règlent la procédure.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
17. La simple constatation dans des conclusions que certains faits sont encore instruits par le juge d’instruction et que la juridiction d’instruction n’en a pas été saisie, n’est pas un grief ou une défense à laquelle la juridiction d’instruction est tenue de répondre.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.
18. Sans préjudice de l’application de l’article 235 du Code d’instruction criminelle, la juridiction d’instruction peut, lors du règlement de la procédure, uniquement statuer sur des faits dont elle a été saisie. Lorsqu’il apparaît que le juge d’instruction, que ce soit ou non à la suite d’une plainte complémentaire avec constitution de partie civile, a encore été chargé d’autres faits, dont la juridiction d’instruction n’a pas encore été saisie, aucune disposition légale n’oblige la juridiction d’instruction à renvoyer le dossier concernant ces autres faits au procureur du Roi.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1012.N
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : BIRANT AYSE, VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-09;p.20.1012.n ?

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