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12/04/2021 | BELGIQUE | N°S.20.0022.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 avril 2021, S.20.0022.N


N° S.20.0022.N
A. A.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
IRIS FACILITY SOLUTIONS, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour du travail d’Anvers, division d’Anvers.
Le 3 mars 2021, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l’avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe

au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de l...

N° S.20.0022.N
A. A.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
IRIS FACILITY SOLUTIONS, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour du travail d’Anvers, division d’Anvers.
Le 3 mars 2021, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l’avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article 59, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans la version applicable jusqu’au 31 décembre 2013 prévoit que, s’agissant du contrat de travail d’ouvrier, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l’employeur.
En vertu de l’article 60 de cette loi, tel qu’il s’applique jusqu’au 31 décembre 2013, quand il s’agit d’ouvriers comptant moins de six mois de service ininterrompu dans la même entreprise, le contrat peut déroger au délai visé à l’article 59, sans que le délai à observer par l’employeur puisse être inférieur à sept jours.
2. Suivant l’article 67 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement, le délai de préavis à respecter en cas de licenciement ou de démission de travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014 est constitué en additionnant deux délais calculés comme prévu respectivement aux articles 68 et 69.
L’article 68, alinéas 1er et 2, de cette loi précise que la première partie est calculée en fonction de l’ancienneté de service ininterrompu acquise au 31 décembre 2013.
Ce délai est déterminé sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013, applicables en cas de congé notifié à cette date.
Suivant l’article 72 de la même loi, les clauses insérées en vertu de l’article 60 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, relatives à un contrat de travail dont l’exécution a débuté avant le 1er janvier 2014, continuent à sortir leurs effets jusqu’à leur échéance.
3. Il suit de la combinaison de ces dispositions et de la genèse légale que le contrat de travail peut encore être résilié, après le 31 décembre 2013, en application d’une clause visée à l’article 60 de la loi du 3 juillet 1978, en vigueur à cette date, moyennant le délai de préavis réduit prévu dans cette clause, si le congé est donné avant que le travailleur compte six mois de service ininterrompu dans l’entreprise.
Toutefois, si le travailleur est licencié après six mois de service ininterrompu dans l’entreprise, le délai de préavis prévu à l’article 59, alinéa 2, précité, de la loi du 3 juillet 1978 s’applique au calcul de la première partie du délai de préavis visée à l’article 68 de la loi du 26 décembre 2013 et non le délai de préavis réduit stipulé conformément à l’article 60 de la loi du 3 juillet 1978.
L’arrêt, qui statue autrement, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, et les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.20.0022.N
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Droit du travail

Analyses

Le contrat de travail peut encore être résilié, après le 31 décembre 2013, en application d'une clause visée à l'article 60 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en vigueur à cette date, moyennant le délai de préavis réduit prévu dans cette clause, si le préavis est donné avant que le travailleur compte six mois de service ininterrompu dans l'entreprise; toutefois, si le travailleur est licencié après six mois de service ininterrompu dans l'entreprise, le délai de préavis prévu à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 s'applique au calcul de la première partie du délai de préavis visée à l'article 68 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement et non le délai de préavis réduit stipulé conformément à l'article 60 de la loi du 3 juillet 1978 (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Préavis - Statut unique - Dispositions transitoires - Effet [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 59, al. 2 et 60 - 01 / No pub 1978070303 ;

L. du 26 décembre 2013 - 26-12-2013 - Art. 67, 68, al. 1er et 2, et 72 - 08 / No pub 2013012289


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-12;s.20.0022.n ?

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