N° S.20.0038.N
OFFICE FLAMAND DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. H.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 58/1, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles 58/2 à 58/12 fixent le cadre normatif applicable au contrôle de la disponibilité active du chômeur complet par l’organisme régional qui, en vertu de l’article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer ce contrôle.
L’article 58/8, alinéa 1er, de cet arrêté royal précise que l’organisme régional compétent évalue périodiquement la disponibilité active du chômeur complet pendant toute la durée du chômage et au minimum une fois par an, selon les modalités qu’il détermine et en veillant au respect des droits de la défense.
2. L’activation et le suivi du comportement de recherche du chômeur complet sont réglés aux articles 111/1 à 111/23 de l’arrêté du gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle.
Conformément à l’article 111/6, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du gouvernement flamand du 5 juin 2009, le demandeur d’emploi inscrit obligatoirement est invité par le demandeur à un entretien de suivi pour vérifier s’il s’est intégré suffisamment sur le marché de l’emploi.
Suivant l’article 111/9, alinéa 1er, de cet arrêté, si le médiateur constate pendant l’entretien de suivi, visé à l’article 111/6, que le demandeur d’emploi inscrit obligatoirement a fourni insuffisamment d’efforts pour s’intégrer sur le marché de l’emploi, le médiateur et le demandeur d’emploi inscrit obligatoirement établissent de commun accord une feuille d’accords pendant l’entretien de suivi, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d’emploi inscrit obligatoirement et des critères de l’emploi convenable.
En vertu de l’article 111/10, première et deuxième phrases, du même arrêté, au moment convenu dans la feuille d’accords, visée à l’article 111/9, un nouvel entretien de suivi a lieu. Pendant cet entretien de suivi, le médiateur évalue le respect par le demandeur d’emploi inscrit obligatoirement des accords repris sur la feuille d’accords, et les efforts qu’il a fournis pour s’intégrer sur le marché de l’emploi.
L’article 111/12 dispose :
« Si le médiateur constate que le demandeur d’emploi inscrit obligatoirement n’a pas respecté les accords contractés sur la feuille d’accords, visée à l’article 111/9, et a fourni insuffisamment d’efforts pour s’intégrer sur le marché de l’emploi, il informe le demandeur d’emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l’entretien de suivi.
Pendant le même entretien de suivi, le médiateur détermine les accords qui sont repris sur une feuille d’accords ultime, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d’emploi inscrit obligatoirement, et des critères de l’emploi convenable. Le demandeur d’emploi inscrit obligatoirement s’engage à réaliser les accords au cours du mois suivant.
La feuille d’accords ultime est établie en 2 exemplaires, datés et signés par le médiateur et le demandeur d’emploi inscrit obligatoirement. Un exemplaire est transmis au demandeur d’emploi inscrit obligatoirement. Par sa signature, le demandeur d’emploi inscrit obligatoirement s’engage à réaliser les accords pendant la période convenue. Cette feuille d’accords ultime est considérée comme un avertissement formel dans le cadre du contrôle de la disponibilité pour le marché de l’emploi du demandeur d’emploi inscrit obligatoirement. »
L’article 111/15 dispose :
« Si le médiateur constate que le demandeur d’emploi inscrit obligatoirement n’a pas respecté les accords contractés sur la feuille d’accords ultime, il informe le demandeur d’emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation négative au plus tard quatorze jours après l’entretien de suivi, et il transmet son dossier au service de contrôle. »
L’article 111/16, alinéa 1er, dispose :
« Sans préjudice de l’application des articles 111/6, 111/13 et 111/15, le médiateur transmet un dossier au service de contrôle si :
1° le demandeur d’emploi inscrit obligatoirement refuse de signer une convention de parcours, une feuille d’accords ou une feuille d’accords ultime si celle-ci est soumise à sa signature ;
[…]
4° par l’intervention du demandeur d’emploi inscrit obligatoirement, un plan d’accompagnement, un renforcement des compétences ou un contrat de formation a échoué ou est arrêté. »
L’article 111/22, § 1er, dispose :
« Le service de contrôle décide de la suspension, de la réduction ou de l’exclusion du droit aux allocations de chômage ou d’insertion. Le service de contrôle peut également remettre un avertissement. »
3. L’article 58/9 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose :
« Le chômeur complet dont la disponibilité active est évaluée négativement par l’organisme régional compétent est sanctionné d’un avertissement s’il s’agit de la première évaluation négative.
Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’au cours de l’accompagnement, un avertissement écrit formel lui a déjà été notifié dans le cadre de la disponibilité active, le chômeur complet dont la disponibilité active est évaluée négativement :
1° bénéficie, pendant une période de 4 semaines au moins et de 10 semaines au plus, de l’allocation de chômage réduite visée à l’article 130bis, s’il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l’article 110, § 1er, ou de travailleur isolé au sens de l’article 110, § 2 ;
2° est exclu du bénéfice des allocations pendant une période de 4 semaines au moins et de 10 semaines au plus, s’il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l’article 110, § 3, ou s’il bénéficie des allocations d’insertion.
§ 2. Après une deuxième évaluation négative de sa disponibilité active, le chômeur complet :
1° bénéficie, pendant une période de 13 semaines, de l’allocation de chômage réduite visée à l’article 130bis, s’il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l’article 110, § 1er, ou de travailleur isolé au sens de l’article 110, § 2 ;
2° est exclu du bénéfice des allocations pendant une période de 13 semaines, s’il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l’article 110, § 3, ou s’il bénéficie des allocations d’insertion.
§ 3. Après une troisième évaluation négative de sa disponibilité active, le chômeur complet :
1° bénéficie, pendant une période de 6 mois, calculés de date à date, de l’allocation de chômage réduite visée à l’article 130bis et est, à l’expiration de la période précitée, exclu du bénéfice des allocations de chômage, s’il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l’article 110, § 1er, ou de travailleur isolé au sens de l’article 110, § 2 ;
2° est exclu du bénéfice des allocations, s’il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l’article 110, § 3, ou s’il bénéficie des allocations d’insertion. […] »
4. Il suit de la combinaison de ces dispositions légales que l’article 58/9, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 concerne uniquement la conséquence susceptible de suivre une première évaluation négative d’un chômeur complet.
L’avertissement écrit formel dont question à l’article 58/9, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne désigne pas l’avertissement visé au premier alinéa, mais tout avertissement formel notifié au chômeur dans le cadre du contrôle de sa disponibilité active pour le marché de l’emploi, notamment au moyen de la feuille d’accords ultime établie par le médiateur désigné conformément à l’article 111/12 de l’arrêté du gouvernement flamand du 5 juin 2009.
5. L’arrêt, qui admet que l’avertissement écrit formel dont question à l’article 58/9, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage vise l’avertissement prévu au premier paragraphe et qui considère que la décision administrative du 11 septembre 2017 est illégale en l’absence d’un avertissement visé à l’article 58/9, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sans vérifier ni constater qu’aucun avertissement écrit formel n’a été notifié à la défenderesse, au cours de l’accompagnement, par le médiateur désigné, ne justifie pas légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
6. L’article 58/9, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit qu’après une deuxième évaluation négative de sa disponibilité active, le chômeur complet :
1° bénéficie, pendant une période de 13 semaines, de l’allocation de chômage réduite visée à l’article 130bis, s’il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l’article 110, § 1er, ou de travailleur isolé au sens de l’article 110, § 2 ;
2° est exclu du bénéfice des allocations pendant une période de 13 semaines, s’il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l’article 110, § 3 ou s’il bénéficie des allocations d’insertion.
7. Il suit de cette disposition légale qu’afin d’imposer la sanction qui y est visée, il n’est pas requis, hormis la constatation que le chômeur complet a fait l’objet d’une précédente évaluation négative, qu’une sanction lui ait déjà été infligée au sens de l’article 58/9, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
L’arrêt, qui statue autrement et annule la décision administrative du 16 novembre 2017 sur la base de ce soutènement juridique inexact, n’est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Dépens
8. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a lieu de condamner le demandeur aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, et les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.