N° P.21.0192.F
HR RAIL, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jacques Vandeuren, avocat au barreau de Bruxelles, et Renaud Molders-Pierre, avocat au barreau de Liège,
contre
1. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
partie intervenue volontairement,
2. L.P., J., G, prévenu,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 11 et 12 du chapitre X du statut du personnel de la demanderesse, 36 et 37 du RGPS, fascicule 571, titre II « indemnités de maladie » et 10 du RGPS, fascicule 597, « Récupération en cas d'accident avec responsabilité de tiers ».
La demanderesse fait grief au jugement de ne pas réparer intégralement le dommage causé par l'accident dont le défendeur a été déclaré responsable, en ne retenant que le salaire brut payé à son agent statutaire sans contrepartie, et non l'intégralité des charges sociales y afférentes, en ce compris les cotisations patronales.
Devant le tribunal d'appel, la demanderesse a réclamé aux défendeurs les sommes versées notamment à titre de rémunération brute à son agent.
Il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que la demanderesse ait réclamé l'indemnisation des cotisations patronales payées pour son agent à l'ONSS, sommes dont elle admet dans son mémoire qu'elles étaient exclues des fiches de salaires ayant permis au tribunal de déterminer son dommage.
Présenté pour la première fois dans l'instance en cassation, le moyen est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Il est fait grief au jugement de se contredire, d'une part, en considérant que le dommage de la demanderesse est distinct de celui de son agent et qu'elle est donc habilitée à récupérer l'intégralité de la rémunération qu'elle lui a payée, charges sociales incluses, et, d'autre part, en déterminant son préjudice sans prendre en compte les charges patronales payées pour son agent.
Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que la demanderesse ait postulé le remboursement des charges patronales.
Les juges d'appel ne se sont pas contredits dès lors que, pour calculer le dommage de la demanderesse, ils se sont basés sur les fiches de paie de l'agent, lesquelles reprennent, ainsi que le jugement le précise, son salaire brut, à savoir son « traitement global avec précompte professionnel et cotisations sociales ».
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 11 et 12 du chapitre X du statut du personnel de la demanderesse, 36 et 37 du RGPS fascicule 571, titre II « indemnités de maladie » et 10 du RGPS, fascicule 597, « Récupération en cas d'accident avec responsabilité de tiers ».
Il est reproché au jugement de méconnaître la notion de réparation intégrale du dommage en ne tenant pas compte du sursalaire payé à l'agent lors de sa reprise de travail en service léger durant les périodes d'incapacité temporaire partielle.
Les dispositions prévues par les règlements internes relatifs au statut du personnel de la société anonyme de droit public HR Rail (RGPS) ne constituent pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.
En tant qu'il est pris de la violation de ces règlements, le moyen manque en droit.
Les juges d'appel ont considéré que la demanderesse ne démontrait pas que, lorsque son agent avait repris un « travail léger », soit du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010, elle lui avait versé un « sursalaire » en lui payant un montant équivalent à la rémunération de technicien-mécanicien alors que le travail effectivement presté ouvrait le droit à un salaire moindre.
Par cette considération, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Il est fait grief au jugement de se contredire, d'une part, en reconnaissant que la réaffectation de l'agent de la demanderesse s'est réalisée en service léger durant les périodes d'incapacité temporaire et, d'autre part, en refusant d'admettre qu'en raison de cette réaffectation, celui-ci a obtenu une rémunération supérieure à la valeur de ses prestations effectives.
Ainsi qu'il a été exposé en réponse à la première branche du moyen, les juges d'appel ont considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d'un sursalaire prétendument payé à son agent durant les périodes d'incapacité temporaire.
La contradiction alléguée n'existe donc pas.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 37 du RGPS, fascicule 571.
La demanderesse justifie le paiement de l'allocation de fin d'année, du pécule de vacances et de diverses primes sociales à son agent sur pied de l'article 37 du RGPS, fascicule 571, en application duquel l'indemnité de maladie est égale à 100 % du traitement global complet. Elle soutient que le principe de la réparation intégrale du dommage n'autorisait pas les juges d'appel à exclure ces postes de son préjudice dès lors qu'ils constituent une contrepartie de prestations de travail perdues.
Les dispositions prévues par les règlements internes relatifs au statut du personnel de la société anonyme de droit public HR Rail (RGPS) ne constituent pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.
En tant qu'il est pris de la violation d'un de ces règlements, le moyen manque en droit.
L'employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations de travail en contrepartie a droit à une indemnité dans la mesure où il subit ainsi un dommage.
Les juges d'appel ont considéré que le pécule de vacances, les allocations de fin d'année et les allocations spéciales pour périodes d'intempérie, sont dûs par l'employeur public sans contrepartie d'un travail effectif.
En décidant, pour ce motif, que ces versements ne constituaient pas un dommage réparable, le tribunal n'a pas violé l'article 1382 du Code civil.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.