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26/05/2021 | BELGIQUE | N°P.20.0771.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2021, P.20.0771.F


N° P.20.0771.F
L. L., J., C., G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maxime Dulieu, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Devaux, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le dema

ndeur a été condamné, par défaut, à un emprisonnement d'un an, à une amende de mille euros port...

N° P.20.0771.F
L. L., J., C., G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maxime Dulieu, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Devaux, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur a été condamné, par défaut, à un emprisonnement d'un an, à une amende de mille euros portée à six mille euros, et à l'interdiction, durant cinq ans, d'exercer les fonctions, la profession et l'activité visées aux articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, ainsi que, en cas de non-paiement de l'amende, à une peine d'emprisonnement subsidiaire de trois mois.
Le demandeur a fait opposition à ce jugement. Statuant sur ce recours, le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine de travail de cent quatre-vingts heures, à une amende de trois cents euros portée à mille huit cents euros, et à la même peine d'interdiction, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement subsidiaire d'un mois en cas de non-paiement de l'amende et à une peine d'emprisonnement de substitution d'un an en cas de non-exécution de la peine de travail.
Statuant sur les appels du demandeur et du ministère public contre cette décision, l'arrêt attaqué acquitte le demandeur d'une des préventions mises à sa charge, constate l'état de récidive légale de ce dernier, et confirme les peines prononcées par le jugement rendu sur opposition.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen soutient qu'en constatant l'état de récidive légale et en tenant compte de cet état, notamment pour confirmer la peine d'interdiction infligée par le jugement dont appel, alors que le jugement rendu par défaut n'avait pas fait ce constat et que le ministère public n'a pas interjeté appel de cette décision, l'arrêt aggrave la situation du demandeur et, ainsi, viole l'article 187 du Code d'instruction criminelle.
Lorsqu'un jugement rendu par défaut n'a pas été frappé d'appel par le ministère public, la juridiction d'appel statuant sur les appels du prévenu et du ministère public contre le jugement rendu sur opposition ne peut aggraver la situation du prévenu telle qu'elle résulte du jugement par défaut.
Si la décision rendue par défaut comporte à titre de peine principale une peine d'emprisonnement et que, statuant sur l'appel de la décision rendue sur opposition, les juges d'appel remplacent cette peine par une peine de travail, la constatation par ces juges de l'état de récidive du prévenu n'aggrave pas sa situation.
Entièrement fondé sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.0771.F
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Lorsqu'un jugement rendu par défaut n'a pas été frappé d'appel par le ministère public, la juridiction d'appel statuant sur les appels du prévenu et du ministère public contre le jugement rendu sur opposition ne peut aggraver la situation du prévenu telle qu'elle résulte du jugement par défaut (1). (1) Cass. 19 février 2020, RG P.19.1247.F, Pas. 2020, n° 144.

OPPOSITION

Si la décision rendue par défaut comporte à titre de peine principale une peine d'emprisonnement et que, statuant sur l'appel de la décision rendue sur opposition, les juges d'appel remplacent cette peine par une peine de travail, la constatation par ces juges de l'état de récidive du prévenu n'aggrave pas sa situation.

OPPOSITION


Composition du Tribunal
Président : DEJEMEPPE BENOIT
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-26;p.20.0771.f ?

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