N° P.21.0663.F
K. T., T.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pascal Vancraeynest, avocat au barreau de Dinant, et Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/175,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Détenu en vertu d'une décision prise le 3 mars 2021 en application de l'article 74/6, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le demandeur, qui résidait alors à ......, commune sur le territoire de laquelle il a par ailleurs été arrêté par la police, allègue que la veille du dépôt de la requête en vue de sa mise en liberté, soit le 12 avril 2021, il a « établi, auprès de l'administration communale de Liège, sa résidence [en cette ville], ...... ». Dès lors, selon lui, en se déclarant territorialement incompétente, la chambre des mises en accusation a violé l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.
L'article 71, alinéa 1er, de la loi précitée prévoit que l'étranger privé de liberté dispose d'un recours auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence sur le territoire belge ou du lieu où il a été trouvé.
Lorsque la compétence de la juridiction d'instruction est déterminée par la résidence de l'étranger, celle-ci s'entend du lieu de son habitation effective au moment où la mesure administrative est prise et non de celui où l'étranger déclare ensuite vouloir établir sa résidence. La circonstance que la rétention de l'étranger se trouve prolongée en application de l'article 7, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 est sans incidence à cet égard.
Par adoption des motifs de l'avis du ministère public et par motifs propres, l'arrêt constate que le demandeur réside régulièrement à ......, dans la province de Flandre orientale, en région de langue néerlandaise, où il a été trouvé le 25 août 2020, qu'il ne résidait pas dans l'arrondissement de Liège lorsque la décision de maintien a été prise à son encontre, et que ce n'est que le 12 avril 2021 que, selon une pièce qu'il a déposée, il a déclaré vouloir établir sa résidence à Liège. L'arrêt ajoute que cette modification d'adresse n'a pas été vérifiée et n'est pas effective, tandis que le demandeur, sans adresse connue depuis le 24 novembre 2020, est détenu depuis le 25 août 2020.
En considérant ainsi que la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège et, partant, la chambre des mises en accusation, n'étaient pas compétentes pour connaître du recours du demandeur, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.