N° P.21.0703.F
Y. Y. A., M.,
inculpé,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En vertu de l'article 31, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, seuls les arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
L'arrêt statue sur l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil disant non fondée la requête de celui-ci sollicitant le retrait des conditions mises à sa libération par le juge d'instruction.
La chambre des mises en accusation a décidé que la requête précitée n'était pas recevable dès lors qu'elle n'avait pas été déposée au greffe, mais seulement adressée par courriel.
Cette décision ne constitue pas un titre de détention.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.