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07/09/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1593.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2022, P.21.1593.F


N° P.21.1593.F
A. S.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire déposé au greffe le 10 janvier 2022.
Le 1er juin 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 7 septembre 2022, le conseiller Tam

ara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
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N° P.21.1593.F
A. S.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire déposé au greffe le 10 janvier 2022.
Le 1er juin 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 7 septembre 2022, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 424 du Code d’instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d’opposition, le délai pour se pourvoir en cassation contre la décision rendue par défaut à l’égard du prévenu commence à courir après l’expiration du délai ordinaire d’opposition. Le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent l’expiration de ce délai.
Formé le 12 novembre 2021 contre un jugement du 2 novembre 2021, rendu par défaut à l’égard du demandeur, le pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire, étranger à la recevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1593.F
Date de la décision : 07/09/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

En vertu de l'article 424 du Code d'instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation contre la décision rendue par défaut à l'égard du prévenu commence à courir après l'expiration du délai ordinaire d'opposition; le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 424 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-07;p.21.1593.f ?

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