N° F.21.0199.F
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, rue de l’Artisanat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.962.824,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE D’OUPEYE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Oupeye (Haccourt), rue des Écoles, 4,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 5 février 2018 et 21 septembre 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, en son alinéa 1er, que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle, et, en son alinéa 2, que l'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.
Aux termes de l’article L1133-2, alinéa 1er, de ce code, les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement.
L’alinéa 2 de cette disposition ajoute que le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement.
En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, applicable à l’espèce à défaut d’arrêté du gouvernement de la Région wallonne, l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance et les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives.
L’annotation est, suivant l’article 3 du même arrêté royal, datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal ; le bourgmestre doit y certifier que le règlement ou l’ordonnance, dont la date et l’objet sont précisés, a été publié conformément à l’article L1133-1 précité à la date qu’il indique.
Il suit de ces dispositions que, pour valoir preuve du fait et de la date de la publication d’un règlement communal, l’annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal doit elle-même être datée.
Après avoir constaté que « l’annotation reprend la mention que le règlement a été publié […] ‘le 7 décembre 2010’, suivie des signatures du secrétaire communal et du bourgmestre », l’arrêt attaqué du 5 février 2018, qui énonce qu’« une annotation conforme aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation se réalise ‘le premier jour de la publication du règlement’ » et que, partant, « la mention d’une seule date révèle tant la date de la publication que celle de l’annotation », ne justifie pas légalement sa décision que « le règlement-taxe litigieux a été valablement publié ».
Le moyen est fondé.
Et la cassation de l’arrêt attaqué du 5 février 2018 entraîne l’annulation de celui du 21 septembre 2020, qui en est la suite.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué du 5 février 2018 ;
Annule l’arrêt du 21 septembre 2020 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé et de l’arrêt annulé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.