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19/10/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1062.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2022, P.22.1062.F


N° P.22.1062.F
C. A., M., K.,
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Nathan Mallants, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COURr> Le moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits d...

N° P.22.1062.F
C. A., M., K.,
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Nathan Mallants, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 5, §§ 2 et 4, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, et 86 et 88 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé. Il invoque également la violation de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médicolégale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage.
Le moyen soutient que l’arrêt doit être cassé parce que, pour ordonner l’internement, la cour d’appel a eu égard à une expertise psychiatrique dont l’auteur, désigné par le juge d’instruction pour examiner l’état mental de la demanderesse, n’était pas porteur du titre requis par l’article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014.
Cette disposition prévoit que l'expertise psychiatrique médicolégale est réalisée sous la conduite et la responsabilité d'un expert, porteur d'un titre professionnel de psychiatre médicolégal, qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015.
En application de l’article 136, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014, son article 5 est entré en vigueur le 1er octobre 2016.
Conformément aux articles 86 et 88 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière qu'après avoir été agréé à cet effet par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire délégué par lui. L'agrément est accordé conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu'il soit satisfait aux critères d'agrément fixés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
À la date de l’arrêt attaqué, aucune autorité n’avait été instituée ou désignée en Communauté française en vue de l’agrément des experts judiciaires en qualité d’expert en psychiatrie médicolégale, titre professionnel dont les critères d’octroi sont visés à l'arrêté ministériel précité, du 28 octobre 2015, entré en vigueur le 1er avril 2016.
Il suit de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, que la nullité d’une expertise ordonnée ou accomplie irrégulièrement n'est décidée que si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou si l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.
Ni l’article 5, § 2, de la loi du 5 mai 2014 ni aucune autre disposition ne prévoient que la possession du titre professionnel de psychiatre médicolégal par l’expert judiciaire requis de donner un avis au sujet de la présence d’un trouble mental dans le chef d’un suspect, constitue une forme prescrite à peine de nullité de cet acte.
L’arrêt énonce que « c’est la valeur intrinsèque de l’expertise qui est en jeu et cette exigence "concrète" en termes de fiabilité doit primer la contrainte formelle, certes destinée à assurer la fiabilité des devoirs du psychiatre mais qui est provisoirement hors d’atteinte ». Il considère ensuite que « le docteur M.G., neuropsychiatre, exerce la médecine d’expertise depuis de très nombreuses années, est porteur du titre de spécialiste en médecine d’assurance et expertise médicale et est inscrit au registre des experts depuis le 24 janvier 2017. Il s’agit dès lors d’un psychiatre et d’un médecin-expert expérimenté ».
Enfin, le moyen n’indique pas en quoi l’usage du rapport établi par l’expert judiciaire susvisé serait, du seul fait que son auteur ne possèderait pas le titre professionnel de psychiatre médicolégal, de nature à porter atteinte au droit de la demanderesse à un procès équitable. Il ne ressort pas davantage des pièces auxquelles la Cour peur avoir égard que pareille défense ait été invoquée devant les juges d’appel.
Partant, l’expertise querellée serait-elle irrégulière, les juges d’appel, qui l’ont estimée fiable, ont légalement justifié leur décision de ne pas l’écarter.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1062.F
Date de la décision : 19/10/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-19;p.22.1062.f ?

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