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19/10/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1236.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2022, P.22.1236.F


N° P.22.1236.F
B. J.-P., R., M.,
interné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles, et Anne-Julie Parquet, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal de l’application des peines de Mons, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général D

amien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :

L...

N° P.22.1236.F
B. J.-P., R., M.,
interné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles, et Anne-Julie Parquet, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal de l’application des peines de Mons, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 64, § 3, et 81, § 4, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement.
Le demandeur reproche au tribunal de l’avoir autorisé à se faire représenter par son avocat à l’audience à laquelle la demande de révocation de la libération à l’essai a été examinée, alors que ni le jugement attaqué ni le procès-verbal de l’audience n’indiquent si l’avocat a exprimé une demande motivée de représenter son client et que, à supposer qu’une telle demande ait été formulée, le jugement ou le procès-verbal n’en mentionnent pas les motifs ni pour quelle raison le tribunal y aurait fait droit.
L’article 81, § 4, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement dispose : « A la demande motivée de l’avocat, la Chambre de protection sociale peut autoriser la personne internée à se faire représenter par un avocat ».
Il ne résulte pas de cette disposition légale que le tribunal de l’application des peines, chambre de protection sociale, soit tenu de mentionner dans le jugement ou le procès-verbal de l’audience les motifs pour lesquels il a décidé d’autoriser la personne internée à se faire représenter par son avocat.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
La disposition précitée n’exige pas davantage que le tribunal mentionne expressément, dans le jugement ou le procès-verbal de l’audience, l’existence d’une demande de l’avocat de pouvoir représenter la personne internée, la motivation de cette demande et la décision du tribunal d’y faire droit. Ces éléments peuvent également ressortir, de manière implicite mais certaine, d’autres mentions figurant au jugement ou au procès-verbal de l’audience, comme notamment le fait que la personne internée est représentée à l’audience par son avocat, la mention des circonstances invoquées pour justifier ou expliquer l’absence de la personne internée à l’audience et la description de la demande ou de la défense qu’elle a fait valoir.
Le jugement mentionne que le demandeur est entendu « représenté par son conseil » et énonce que « contacté par son avocat par téléphone, il fait savoir qu’il ne peut matériellement se déplacer, qu’il est suivi par le Dr. M. à Bruxelles [et] qu’il a été victime des agissements de la police ». La décision attaquée indique aussi qu’il « demande par son conseil le maintien de la libération à l’essai » et « se réfère à la légèreté des faits pour lesquels il a été interné ».
Le procès-verbal de l’audience du 12 septembre 2022, à laquelle la cause a été mise en délibéré, indique que « l’interné a fait savoir à son conseil qu’il n’avait pas les moyens matériels pour se déplacer à l’audience » et qu’« il est représenté par son conseil ». Cette pièce précise en outre : « L’interné est entendu par la voix de son conseil : son client est bien suivi par un psychiatre [et] réfute les faits qu’il cultive et consomme du cannabis ; il s’agissait d’un pistolet d’alarme […] ; les faits ne sont pas établis ; [il] conteste la révocation de la liberté à l’essai ».
De ces mentions que le moyen ne critique pas, il ressort de manière certaine que l’avocat du demandeur a sollicité du tribunal l’autorisation de le représenter, que cette demande était motivée et que le tribunal y a fait droit.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Pris notamment de la violation de l’article 60, § 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, le moyen fait grief au jugement de ne pas indiquer quand le directeur ou le responsable des soins doit émettre un nouvel avis.
L’article 60, § 2, de la loi du 5 mai 2014 énonce : « En cas de révocation d'une modalité, la chambre de protection sociale fixe conformément à l'article 43 quand le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée est placée, doit émettre un nouvel avis ».
Le jugement révoque la libération à l’essai du demandeur et ordonne son placement au Centre régional psychiatrique Les Marronniers à Tournai, mais n’indique pas quand le directeur ou le responsable des soins de cet établissement devra émettre un nouvel avis.
Le moyen est fondé.

Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il omet d’indiquer quand le directeur ou le responsable des soins de l’établissement où le demandeur est placé doit émettre un nouvel avis ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de l’application des peines de Mons, chambre de protection sociale, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1236.F
Date de la décision : 19/10/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-19;p.22.1236.f ?

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