N° P.22.1286.F
K. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Arnaud de Beauffort, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le 11 octobre 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe.
A l’audience du 19 octobre 2022, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 27, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive :
Le demandeur a été placé en détention préventive le 30 septembre 2020 et renvoyé, sous les liens du mandat d’arrêt, devant le tribunal correctionnel le 16 avril 2021.
Selon l’arrêt attaqué, le demandeur a été condamné par la cour d’appel de Bruxelles le 15 juillet 2022 à une peine d’emprisonnement de sept ans et le procureur fédéral s’est pourvu en cassation le 28 juillet 2022. Ce pourvoi est dirigé contre toutes les dispositions de l’arrêt attaqué.
Le 26 septembre 2022, le demandeur a déposé une requête en vue d’obtenir sa mise en liberté et la cour d’appel a, aux termes de l’arrêt attaqué, déclaré cette requête irrecevable au motif qu’elle ne correspondait à aucune des trois hypothèses prévues par l’article 27 de la loi relative à la détention préventive : selon les juges d’appel, le demandeur serait en effet incarcéré en exécution de l’arrêt de condamnation du 15 juillet 2022.
Mais lorsque la décision de condamnation n’est pas définitive, en l’occurrence en raison de l’effet suspensif du pourvoi en cassation du procureur fédéral, le prévenu renvoyé sous les liens du mandat d’arrêt conserve le statut d’inculpé placé en détention préventive, de sorte que, conformément à l’article 27, § 1er, 5°, de la loi relative à la détention préventive, il est habilité à adresser à la cour d’appel, chambre des mises en accusation, une requête en vue de sa mise en liberté.
Partant, l’arrêt qui décide que cette requête est irrecevable parce que le demandeur serait détenu en exécution de la décision de condamnation, n’est pas légalement justifié.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.