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02/11/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0431.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2022, P.22.0431.F


N° P.22.0431.F
S. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thierry Bayet, avocat au barreau du Brabant wallon, et Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vander

meersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de...

N° P.22.0431.F
S. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thierry Bayet, avocat au barreau du Brabant wallon, et Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Le demandeur reproche au tribunal correctionnel d’avoir violé l’article 67ter précité en considérant que le responsable du véhicule impliqué, désigné par la personne morale au nom de laquelle ce véhicule est immatriculé, sera réputé en être le conducteur au moment des faits, à moins qu’il n’arrive à prouver l’identité du tiers qui le conduisait au moment où le délit a été constaté.
Aux termes de l’article 67ter, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, lorsqu'une infraction à cette loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
Pour déterminer la qualité de conducteur du demandeur au moment des faits, le jugement attaqué se fonde sur les éléments suivants :
- le demandeur est désigné par le responsable de la personne morale titulaire de la plaque d’immatriculation comme étant le conducteur du véhicule au moment des faits ;
- le demandeur reconnaît qu’à l’époque des faits, il était le conducteur principal dudit véhicule ;
- les contestations du prévenu ne reposent que sur ses allégations suivant lesquelles une autre personne, dont il reconnaît ne pas pouvoir établir la présence en Belgique, aurait été le conducteur au moment de l’infraction ;
- les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait été autorisé à prêter son véhicule à un tiers ne sont pas confirmées par les déclarations du responsable de la société.
Par ces considérations qui ne se fondent pas uniquement sur la déclaration du responsable de la personne morale, les juges d’appel ont légalement retenu l’existence de présomptions graves, précises et concordantes que le demandeur conduisait le véhicule au moment où sa vitesse excessive a été enregistrée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à la demande formulée sur la base de l’article 38, § 2bis, de la loi du 16 mars 1968, tendant à ce que la déchéance effective du droit de conduire soit mise en exécution uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures, ainsi qu’à partir de 20 heures la veille d’un jour férié jusqu’à 20 heures le jour férié même.
Le jugement attaqué condamne le demandeur, du chef d’excès de vitesse, à une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée d’un mois, cette peine étant exécutoire à concurrence de la moitié et assortie d’un sursis pour le surplus.
Nonobstant l’interdiction effective de conduite infligée pendant quinze jours, le jugement attaqué ne répond pas à la demande visée au moyen.
Le moyen est fondé.
La faculté donnée au juge par l’article 38, § 2bis, précité ne constitue qu’un étalement dans le temps de l’exécution de la déchéance, sans que cet aménagement n’ait d’incidence sur la durée effective de la peine. Il s’ensuit que la cassation de la décision relative à la demande postulant ledit aménagement, n’entraîne pas l’annulation de la décision relative à l’infliction de la déchéance elle-même.
Le contrôle d’office
Sauf l’illégalité dénoncée au second moyen, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il omet de statuer sur la demande du prévenu tendant à l'application de l'article 38, § 2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi.
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante et un euros quarante-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0431.F
Date de la décision : 02/11/2022
Type d'affaire : Autres

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-02;p.22.0431.f ?

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