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11/12/2023 | BELGIQUE | N°S.22.0001.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2023, S.22.0001.F


N° S.22.0001.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 23,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
L. C. G.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour du travail de Bruxelles.> Le 15 novembre 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le pré...

N° S.22.0001.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 23,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
L. C. G.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 15 novembre 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite de sa tardiveté :
En vertu de l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis les cas, étrangers à l'espèce, où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.
Suivant cet article 792, alinéas 2 et 3, dans les matières énumérées à l’article 704, § 2, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours et, à peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître.
Ledit article 704, § 2, vise les matières énumérées à l’article 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°.
En vertu de l’article 580, 3°, du même code, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits et obligations des personnes et de leurs ayants droit qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements en matière de sécurité sociale, de prestations familiales, de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprises et les règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis.
Suivant l’article 580, 19°, de ce code, le tribunal du travail connaît des recours contre les décisions prises, en application de l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par la commission artistes instituée en application de l’article 172 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Cet article 1erbis prévoit, au paragraphe 1er, alinéa 1er, que la loi du 27 juin 1969 est applicable aux personnes qui, ne pouvant être liées par un contrat de travail entraînant l’application de la loi conformément à son article 1er parce qu'un ou plusieurs des éléments essentiels à l'existence dudit contrat sont inexistants, fournissent des prestations ou produisent des œuvres de nature artistique contre paiement d'une rémunération et pour le compte d'un donneur d'ordre, personne physique ou morale ; dans ce cas, le donneur d'ordre est assimilé à l'employeur.
L’alinéa 3 charge la commission artistes, instituée par l’article 172, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 au sein du service public fédéral de la Sécurité sociale, d’évaluer si l’intéressé fournit des prestations ou produit des œuvres de nature artistique.
Conformément à l’alinéa 4, le caractère artistique de ces prestations ou œuvres doit être attesté par le biais d'un visa d’artiste délivré par la commission artistes.
En vertu de l’alinéa 6, lorsque ces prestations ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur, la commission artistes peut délivrer à l'intéressé qui en fait la demande une déclaration d'activités indépendantes ; dans ce cas, la reconnaissance du caractère artistique de l'activité pour laquelle la déclaration d'activités indépendantes a été octroyée ne s'accompagne pas de la délivrance d'un visa d’artiste.
Il ressort de ces dispositions que, lorsqu’un assuré social demande à la commission artistes de lui délivrer un visa d’artiste, qui atteste la nature artistique des prestations ou œuvres qu’il fournit contre paiement d'une rémunération et pour le compte d'un donneur d'ordre et, par conséquent, l’application de la loi du 27 juin 1969 conformément à son article 1erbis, que la commission artistes refuse le visa d’artiste et que l’assuré social conteste ce refus, cette contestation est relative aux droits et obligations auxquels l’assuré social prétend, autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de travail ou d’un contrat d'apprentissage, en application des lois et règlements en matière de sécurité sociale.
Une telle contestation est soumise non seulement à l’article 580, 19°, mais aussi aux articles 580, 3°, 704, § 2, et 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire.
Le greffier de la cour du travail a notifié l’arrêt attaqué au demandeur le 30 mai 2021 au plus tard, l’accusé de réception étant revenu le 1er juin 2021 au greffe de la cour du travail avec la marque du demandeur attestant que le pli lui a été présenté, et que la notification mentionne la voie de recours du pourvoi en cassation, le délai dans lequel ce pourvoi doit être introduit et la dénomination et l’adresse de la Cour de cassation, compétente pour en connaître.
Le pourvoi, introduit le 3 janvier 2022, plus de trois mois après cette notification, est tardif.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent soixante-sept euros septante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Eric de Formanoir et Bruno Lietaert, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.22.0001.F
Date de la décision : 11/12/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-12-11;s.22.0001.f ?

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