N° P.23.1273.F
B. N.
prévenu, détenu sous surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 août 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt attaqué porte à trois ans la peine d’emprisonnement que le premier juge avait fixée à vingt-quatre mois.
Le moyen soutient que les juges d’appel n’ont pas suffisamment motivé cette aggravation.
Les juges d’appel doivent indiquer, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix de la nature et du degré des peines qu’ils infligent. Ni l’article 149 de la Constitution, ni l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, ni aucune autre disposition ne leur imposent de motiver de manière distincte la décision d’aggraver la peine fixée par le premier juge.
Pour justifier la sanction, l’arrêt mentionne qu’à de multiples reprises, le demandeur a porté des coups à sa compagne, même au temps de sa grossesse, qu’il a agi en état de récidive, qu’il ne contrôle pas son agressivité et ne tient pas compte des souffrances endurées par la victime.
Par ces considérations, les juges d’appel ont satisfait au prescrit de l’article 195 précité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen fait valoir que l’arrêt se contredit : d’une part, il dit confirmer le sursis tel qu’il a été modalisé par le tribunal, lequel l’avait octroyé pour la moitié de la peine d’emprisonnement ; d’autre part, il n’octroie le sursis que pour un tiers de celle-ci.
Mais les juges d’appel ne se sont pas bornés à confirmer la décision entreprise : ils l’ont aussi émendée en portant, de vingt-quatre mois à trois ans, la peine d’emprisonnement infligée au demandeur avec un sursis partiel.
Quant à sa durée, la partie de la peine déclarée non exécutoire par les juges d’appel ne diffère pas, en fait, de celle déclarée telle par le premier juge, puisque le tiers de trois ans coïncide avec la moitié de vingt-quatre mois.
L’arrêt n’est dès lors pas entaché de la contradiction alléguée.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
A titre de condition supplémentaire mise au sursis, l’arrêt impose au demandeur de s’abstenir de tout contact avec sa compagne.
Le demandeur fait valoir que, compte tenu des relations qu’il a conservées avec la victime, la condition probatoire susdite méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mais l’article 8.2 énonce qu’il peut y avoir ingérence dans l’exercice de ce droit si celle-ci, prévue par la loi, s’avère nécessaire notamment pour la prévention des infractions pénales ou pour la protection de la santé, des droits et des libertés d’autrui.
Le droit garanti par l’article 8.1 n’a pas vocation, en effet, à couvrir la violence comme mode de résolution des conflits familiaux.
L’arrêt constate que le demandeur a frappé et maltraité sa compagne à de multiples reprises, alors qu’il avait déjà été condamné pour de tels faits et qu’il existe, compte tenu de la structuration de sa personnalité, un risque de réitération de ces comportements violents.
Compte tenu de ces éléments de fait relevés par la cour d’appel, l’interdiction temporaire faite au demandeur d’entrer en contact avec la victime autrement que par le truchement d’un tiers, ne méconnaît pas la disposition conventionnelle invoquée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.