N° C.23.0133.F
CLERAGRI, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ottignies), allée de Clerlande, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0732.858.952,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et assistée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. M.,
2. A. M.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le 29 novembre 2023, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 8bis, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, dans sa rédaction applicable aux faits, si le preneur ayant atteint l'âge de la pension bénéficie d'une pension de retraite ou de survie et ne peut indiquer aucune des personnes mentionnées à l'article 34 comme pouvant éventuellement poursuivre son exploitation, le bailleur peut mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
Il ne suit pas de cette disposition que le juge saisi d’une demande de validation du congé donné par le bailleur soit tenu d’examiner si la condition de non-indication par le preneur de la ou des personnes pouvant éventuellement poursuivre son exploitation est remplie à la date de la notification de ce congé.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, la considération que, dès lors qu’il a notifié à la demanderesse la cession privilégiée de son bail à ferme à son fils, le premier défendeur est « en mesure d’indiquer une personne visée à l'article 34 comme pouvant (éventuellement) poursuivre son exploitation » suffit à fonder la décision du jugement attaqué que « les conditions pour donner congé sur pied de l’article 8bis ne sont pas réunies, de sorte que le congé de la [demanderesse] ne peut être validé ».
Dirigé contre la considération surabondante qu’« il ne paraît pas être reproché [au premier défendeur] qu’il n’aurait pas signalé son intention de céder son exploitation agricole à son fils [le second défendeur] avant la notification du congé », le moyen, qui, dans cette mesure, ne saurait entraîner la cassation, est, comme le soutiennent les défendeurs, dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent septante-cinq euros quatre-vingt-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.