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15/12/2023 | BELGIQUE | N°C.23.0156.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2023, C.23.0156.F


N° C.23.0156.F
1. J. M.,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Louvain, 1,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,
défenderesse en cassation.
I. La procéd

ure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu
le 23 décembre 20...

N° C.23.0156.F
1. J. M.,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Louvain, 1,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu
le 23 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En cas de concours de fautes commises par plusieurs personnes, le juge apprécie, non seulement si la faute de chacune a causé le dommage, mais aussi dans quelle mesure elle a contribué à sa réalisation. C’est sur la base de l’importance causale relative de chacune des fautes concurrentes qu’il détermine ensuite la part du dommage imputable à chacun des fautifs.
Après avoir constaté la faute du premier demandeur, qui empruntait
la bande de circulation réservée aux usagers circulant en sens contraire, et la faute du conducteur du véhicule assuré par la défenderesse, qui, débiteur de priorité en exécutant une manœuvre de demi-tour, n’a pas regardé sur sa gauche dans des circonstances ne rendant pas imprévisible la survenance d’un obstacle,
le jugement attaqué considère que les deux conducteurs ont commis une faute en lien causal avec l’accident litigieux.
Il décide ensuite de délaisser deux tiers de la responsabilité au premier demandeur au motif que « [l’assuré de la défenderesse] a commis une faute d’inattention en effectuant sa manœuvre », tandis que le premier demandeur,
« se basant sur sa qualité de policier, s’est permis d’emprunter la chaussée à contresens, sans nécessité réelle », et a commis une infraction délibérée et volontaire.
En partageant les responsabilités entre le premier demandeur et l’assuré de la défenderesse en fonction de la gravité de leurs fautes respectives, sans apprécier l’incidence concrète de chacune de ces fautes sur la réalisation du dommage, le jugement attaqué viole l’article 1382 de l’ancien Code civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,

La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur le partage des responsabilités et sur le dommage ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Luxembourg, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Ignacio de la Serna et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0156.F
Date de la décision : 15/12/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-12-15;c.23.0156.f ?

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