N° P.23.1671.F
H. P.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cédric Bernes, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le dem andeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Alors qu’il se trouvait en détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique, le demandeur a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Namur du 19 octobre 2023, selon le moyen, à une peine d’emprisonnement de six ans.
Selon l’arrêt, sur réquisitions du ministère public, le tribunal a, par décision du même jour, révoqué la modalité de la surveillance électronique en faisant application de l’article 24bis, § 1er, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Par une requête de mise en liberté déposée le 1er décembre 2023, le demandeur a sollicité que sa détention préventive se poursuive sous la modalité de la surveillance électronique ou, à titre subsidiaire, que la cour d’appel ordonne sa remise en liberté sous conditions.
L’arrêt attaqué déclare cette demande irrecevable.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de déclarer irrecevables les demandes contenues dans sa requête de mise en liberté.
Lorsque le prévenu est renvoyé détenu devant le juge compétent, il ne comparaît plus, chaque mois ou tous les deux mois, devant une juridiction d’instruction chargée de statuer sur le maintien de la détention préventive. Par contre, conformément à l’article 27, § 1er, de la loi, il a la faculté, à tout moment, de déposer une requête de mise en liberté.
Lorsqu’il n’a pas été mis fin à la détention préventive avant la décision du premier juge ou que celui-ci a ordonné l’arrestation immédiate du prévenu condamné, la libération provisoire peut être accordée à ce dernier à la suite du dépôt d’une requête introduite auprès de la chambre chargée, en appel, des affaires correctionnelles, à partir de l’introduction de l’appel jusqu’à la décision rendue sur ce recours.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur la requête, dans un délai de cinq jours à partir de son dépôt, le ministère public, le prévenu et son conseil entendus, et la décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l’article 16, § 5, alinéas 1 et 2.
À la suite du jugement du tribunal correctionnel, le demandeur est demeuré détenu préventivement, la détention devant être exécutée en prison.
Saisis d’une requête de mise en liberté sollicitant soit la poursuite de sa détention sous la modalité de la surveillance électronique, soit sa libération sous conditions, les juges d’appel étaient tenus de statuer sur ces demandes.
En effet, la requête de mise en liberté déposée par un prévenu ouvre une procédure autonome et ne constitue pas, au contraire de ce que l’arrêt attaqué considère pour déclarer celle introduite par le demandeur irrecevable, un appel au sens des articles 199 et suivants du Code d’instruction criminelle.
Dès lors, en déclarant la requête irrecevable au motif qu’aucun appel n’est prévu contre la décision ordonnant l’arrestation immédiate du prévenu ou la conversion de la détention sous surveillance électronique en une détention en prison, la cour d’appel a violé la disposition visée au moyen.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.