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22/12/2023 | BELGIQUE | N°F.22.0053.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2023, F.22.0053.F


N° F.22.0053.F
1. B.-F., société à responsabilité limitée,
2. R. P.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67

, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation es...

N° F.22.0053.F
1. B.-F., société à responsabilité limitée,
2. R. P.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
29 septembre 2021 par la cour d’appel de Mons.
Le 30 novembre 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de décider que les notifications d’indices de fraude adressées par le défendeur sont régulières alors qu’elles se bornent à reprendre la relation du déroulement du contrôle fiscal opéré pour les années 2014 et 2015 sans identifier précisément les indices de fraude, mais n’indique pas en quoi l’appréciation contraire de l’arrêt que ces notifications font état d’indices de fraude « que sont les paiements de sommes par les locataires de boxes, directement sur le compte [du demandeur], pour des prestations qui semblent découler des services proposés par [la demanderesse] dans le cadre des pensions pour chevaux » ne peut être admise, ne saurait entraîner la cassation, partant, dénué d’intérêt, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Quant au premier rameau :
En vertu de l’article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable au litige, l’administration peut procéder aux investigations visées au titre VII, chapitre III, de ce code pendant le délai supplémentaire de quatre ans prévu à l’article 354, alinéa 2, à condition qu’elle ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée ; cette notification préalable est prescrite à peine de nullité.
Selon l’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’elle se propose d’appliquer le délai de prescription prévu par l’article 81bis, § 1er,
alinéa 2, 4°, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.
Il ne suit pas de ces dispositions que la notification doit porter sur plusieurs indices de fraude fiscale.
Le moyen, qui, en ce rameau, soutient le contraire, manque en droit.
Quant au second rameau :
Le moyen, qui, en ce rameau, repose sur l’affirmation que le paiement de certains montants par les clients du manège sur le compte du demandeur ne pouvait constituer, au vu des circonstances de la cause qu’il énonce, un indice de fraude, invite la Cour à procéder à une appréciation des faits, ce qui n’est pas en son pouvoir.
Le moyen, en ce rameau, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-six euros soixante-six centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte,
Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0053.F
Date de la décision : 22/12/2023
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-12-22;f.22.0053.f ?

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