N° P.23.1775.F
S. A. S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alaya Kahloun, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur l’ensemble du moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 5.4 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 22, 27 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur reproche aux juges d’appel de s’être déclarés incompétents pour statuer sur son appel interjeté contre l’ordonnance qui l’avait maintenu en détention préventive : selon le demandeur, les juges d’appel n’ont pu, sans méconnaître son droit à un recours effectif et leur obligation de contrôler la détention préventive, déduire une telle décision de la circonstance qu’entre la déclaration d’appel et leur arrêt, il avait été statué sur le règlement de la procédure.
En tant qu’il critique la décision de la chambre du conseil de procéder au règlement de la procédure en maintenant le demandeur en détention préventive, nonobstant un recours pendant devant la chambre des mises en accusation et dont l’objet était de statuer sur ladite détention, le moyen est étranger à l’arrêt attaqué.
Et en tant qu’il critique la décision des juges d’appel, prise à l’audience du 15 décembre 2023, de remettre l’examen de la cause à l’audience du 19 décembre 2023, afin de vérifier si la chambre du conseil avait statué sur le règlement de la procédure, le moyen est également étranger à l’arrêt attaqué.
À cet égard, le moyen est irrecevable.
En vertu des articles 22, alinéa 1er, et 30 de la loi relative à la détention préventive, le contrôle de cette mesure est exercé, au plus tard aux échéances fixées par la loi, par les juridictions d’instruction tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close. Lorsque l'instruction est close et que la détention préventive n'a pas pris fin, l’article 27 de la loi précitée prévoit que le prévenu peut solliciter sa mise en liberté provisoire : le contrôle du maintien de la détention s’exerce alors à l’initiative du prévenu et ce mécanisme se substitue à celui du contrôle périodique en vigueur durant l’instruction.
Il ressort des pièces de la procédure que le 15 décembre 2023, soit postérieurement à la déclaration d’appel, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, après avoir statué sur les inculpations dans le cadre du règlement de la procédure, a ordonné le maintien de la détention préventive du demandeur.
Ce nouveau titre étant substitué à celui que le demandeur a déféré au contrôle de la cour d’appel, son recours était devenu sans objet.
Par ailleurs, le demandeur n’est pas privé du droit de faire statuer sur le maintien de sa détention, dès lors que l’article 27 de la loi relative à la détention préventive l’autorise à désormais solliciter sa mise en liberté provisoire.
Ainsi, sans méconnaître les articles 5.4 et 13 de la Convention, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision qu’ils n’étaient plus habilités à statuer sur la détention préventive du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, la déclaration d’appel ayant été reçue au greffe du tribunal le 6 décembre 2023, l’arrêt de la cour d’appel qui, constatant légalement que cette juridiction n’était plus habilitée à se prononcer sur le maintien du demandeur en détention préventive, a été rendu le 19 décembre 2023 n’a pas méconnu le délai prescrit par l’article 30, § 3, de la loi relative à la détention préventive.
À cet égard également, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.