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10/01/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0012.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 janvier 2024, P.24.0012.F


N° P.24.0012.F
B. N.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen e

st pris de la violation de la notion de présomption de fait.
Il reproche à l’arrêt de considérer co...

N° P.24.0012.F
B. N.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de la notion de présomption de fait.
Il reproche à l’arrêt de considérer comme régulière la perquisition à l’origine de l’interpellation du demandeur sans constater les indices suffisamment sérieux qui la justifient.
Lorsqu’un inculpé invoque la nullité affectant l’obtention d’une preuve, afin d’en déduire qu’il n’existe pas d’indice suffisant de culpabilité justifiant le maintien de sa détention préventive, la juridiction d’instruction n’est tenue qu’à un examen de prime abord de l’irrégularité invoquée, dès lors que la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive comporte des règles spécifiques du contrôle de la régularité du maintien de la détention, qui seules sont applicables.
Aux conclusions du demandeur, l’arrêt répond, par une appréciation contraire, qu’il résulte, prima facie, du mandat de perquisition et du procès-verbal déposé à l’audience par le ministère public, que la perquisition est régulière.
Critiquant cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0012.F
Date de la décision : 10/01/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-10;p.24.0012.f ?

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