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12/01/2024 | BELGIQUE | N°C.22.0317.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2024, C.22.0317.F


N° C.22.0317.F
M. Y.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. B., et
2. M. F.,
3. S. H.,
4. J. N., avocat, agissant en qualité de tuteur ad hoc de l’enfant E. L. B.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Ariane J

acquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
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N° C.22.0317.F
M. Y.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. B., et
2. M. F.,
3. S. H.,
4. J. N., avocat, agissant en qualité de tuteur ad hoc de l’enfant E. L. B.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 747, § 4, du Code judiciaire, sauf modification de commun accord par les parties des délais pour conclure, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats.
Cette disposition ne prive pas la partie qui omet de déposer des conclusions dans le premier délai fixé par le procès-verbal d’audience d’en déposer dans le délai ultérieur que ce procès-verbal prévoit.
En cas de conclusions tardives par rapport au premier délai mais régulières en ce qui concerne le second, il appartient le cas échéant au juge, à la demande d’une partie, d’écarter ces conclusions si leur dépôt porte atteinte aux droits de la défense ou à la bonne administration de la justice.
Il suit des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- suivant le calendrier de procédure établi à l’audience du 3 juin 2021, la quatrième partie défenderesse devait remettre au greffe de la cour d’appel et communiquer aux autres parties ses premières conclusions pour le 2 septembre 2021 et ses éventuelles conclusions de synthèse pour le 18 novembre 2021 ;
- la quatrième partie défenderesse a déposé un seul écrit de conclusions au greffe le 10 septembre 2021, soit après l’expiration du premier délai, mais avant celle du second.
L’arrêt, qui ne constate pas qu’une partie aurait demandé l’écartement de ces conclusions, n’était pas tenu de les écarter.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
L’arrêt énonce que, compte tenu de l’adoption plénière de l’enfant par les deux défendeurs et conformément à l’article 350 de l’ancien Code civil, la demande du demandeur en reconnaissance de paternité ne peut avoir pour effet que les empêchements à mariage visés aux articles 161 et 164 du même code.
Estimant que les éléments qu’il met en évidence « imposent de s’interroger sur [les] motivations réelles [du demandeur] » et permettent « de douter […] de sa paternité biologique », l’arrêt relève que l’enfant « n’ignore […] pas qu’elle a été adoptée, [que les deux défendeurs] lui ont expliqué son histoire personnelle, y compris en ce qui concerne l’action entreprise par [le demandeur] ainsi que cela ressort de l’entretien qu’elle a eu avec [la quatrième partie défenderesse], [qu’]il n’est donc pas question d’une faille dans l’identité de l’enfant qui résulterait […] de non-dits ou de secrets, [que] l’enfant paraît au contraire entourée par des parents qui sont particulièrement attentifs à ses besoins identitaires et à leur évolution, [qu’elle] n’est pas actuellement en demande d’autres éclaircissements sur ses origines et [qu’elle] ressent au contraire de la crainte en raison de la tentative d’intrusion dans sa vie [du demandeur], [qu’elle] évolue depuis ses premiers mois au sein d’une famille aimante et rassurante, qui a récemment accueilli [une] petite sœur, [qu’]une reconnaissance de la paternité [du demandeur] suffira à la confronter à une possible remise en cause de cette stabilité, [que son] intérêt commande de préserver cette situation stable et sécurisante […] tant sur le plan affectif que sur le plan social et familial [et que,] dans le contexte particulier de la cause, la réalisation d’une expertise génétique serait elle-même de nature à nuire à l’enfant ».
Par ces motifs, d’où il ressort que les juges d’appel se sont assurés que l’enfant dispose des éléments nécessaires à faire établir sa filiation biologique si, à l’avenir, elle le souhaitait, l’arrêt, loin de n’avoir égard qu’à son intérêt actuel, prend en considération ses besoins identitaires futurs.
Le moyen, qui repose tout entier sur l’affirmation contraire, manque en fait.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent neuf euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0317.F
Date de la décision : 12/01/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-12;c.22.0317.f ?

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