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15/01/2024 | BELGIQUE | N°F.20.0168.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2024, F.20.0168.F


N° F.20.0168.F
LINO INVEST, société anonyme, dont le siège est établi à Donceel (Jeneffe), rue de la Ville, 41, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0887.545.743,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de...

N° F.20.0168.F
LINO INVEST, société anonyme, dont le siège est établi à Donceel (Jeneffe), rue de la Ville, 41, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0887.545.743,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 12 décembre 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque l’administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l’article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par une lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.
L’avis dont cette disposition impose l’envoi a pour but de permettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l’imposition envisagée.
Il n’est pas requis par l’article 346, alinéa 1er, précité que cet avis mentionne la disposition légale relative au délai d’imposition dont il sera fait application.
Conformément à l’article 375, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, il n’est pas permis au conseiller général d’établir, par sa décision qui statue sur une réclamation, un supplément d’imposition ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d’imposition qui aurait été constatée.
Ce conseiller général ne réalise pas de compensation prohibée par la loi lorsqu’il maintient l’imposition sur la base des éléments matériels retenus par le fonctionnaire taxateur dans l’avis de rectification de la déclaration ayant précédé la taxation.
Le moyen qui repose sur le soutènement que, pour être régulièrement motivé, l’avis de rectification de la déclaration doit mentionner la disposition légale relative au délai supplémentaire d’imposition sur la base de laquelle l’imposition est valablement établie et que la décision administrative statuant sur la réclamation dirigée contre cette imposition ne peut substituer un autre délai d’imposition à celui qui est mentionné dans l’avis de rectification de la déclaration, manque en droit.
Pour le surplus, dans la mesure où il est pris de la violation des articles 354, alinéa 2, et 358 du Code des impôts sur les revenus 1992, sans indiquer en quoi ces dispositions seraient violées, le moyen est imprécis, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante euros vingt et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.20.0168.F
Date de la décision : 15/01/2024
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-15;f.20.0168.f ?

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