N° P.23.0581.F
D. N.,
inculpée,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 202 et 203 du Code d’instruction criminelle et 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
Le 28 novembre 2022, la demanderesse a interjeté appel de l’ordonnance de la chambre du conseil du 17 novembre 2022. L’ordonnance octroie la suspension simple du prononcé pendant une durée de trois ans et confisque une somme de vingt mille euros. L’appel est limité à cette peine accessoire.
La demanderesse reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré l’appel irrecevable en raison de sa tardiveté. Selon le moyen, le délai d’appel est de trente jours en vertu des articles 202 et 203 du Code d’instruction criminelle.
Mais, s’agissant d’une peine accessoire prononcée par une juridiction d’instruction statuant comme juridiction de jugement à la suite d’une mesure de suspension, le droit d’appel reconnu à l’inculpé contre cette condamnation doit être exercé dans les vingt-quatre heures conformément à l’article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964.
Affirmant qu’en pareille hypothèse le délai d’appel est de trente jours, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, la demanderesse soutient que l’arrêt méconnaît l’article 6.3, b, de la Convention, un délai d’appel de vingt-quatre heures ne permettant pas, selon elle, de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense.
Mais ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour des moyens tirés d’une violation des droits de la défense qui auraient pu être soumis au juge du fond.
Il n’apparaît pas de la procédure que la demanderesse ait invoqué ce grief devant les juges d’appel, alors qu’elle en avait la possibilité. En effet, ainsi que l’arrêt le relève, le ministère public a soutenu devant la chambre des mises en accusation que l’appel était irrecevable en raison de sa tardiveté.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais ;
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.