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19/01/2024 | BELGIQUE | N°F.22.0025.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2024, F.22.0025.F


N° F.22.0025.F
COMMUNE DE CHAUDFONTAINE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Chaudfontaine (Embourg), en la maison communale, avenue du Centenaire, 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.339.973,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch et assistée par Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est Ã

©tabli à Nivelles, rue de l’Artisanat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entrepri...

N° F.22.0025.F
COMMUNE DE CHAUDFONTAINE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Chaudfontaine (Embourg), en la maison communale, avenue du Centenaire, 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.339.973,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch et assistée par Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, rue de l’Artisanat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.962.824,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
10 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 14 juillet 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
la défenderesse et déduite de ce qu’il est dirigé contre une appréciation qui gît en fait :
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de décider que le règlement-taxe n’a pas été valablement publié au motif que l’objet du règlement, tel qu’il résulte de ses dispositions, est distinct de l’objet qui figure dans l’affiche de publication, ne s’érige pas contre une appréciation qui gît en fait.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
En vertu de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation, les règlements du conseil communal sont publiés par
le bourgmestre par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle ainsi que le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.
Au sens de cette disposition, l’affichage s’entend d’un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure,
de l’existence d’un règlement dont il leur appartiendra, s’ils le souhaitent,
de s’informer de la teneur à l’endroit précisé par l’affiche.
Lorsqu’un règlement instaure une taxe, l’objet de ce règlement, qui doit être mentionné sur l’affiche, est l’objet de la taxe, lequel doit correspondre à l’intitulé du règlement ; cet objet ne s’étend pas à la description de tous les faits générateurs de la taxe ou des catégories de personnes qu’elle vise.
L’arrêt, qui considère que le règlement du 7 novembre 2012 ayant pour objet, suivant son intitulé, la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires ainsi que de catalogues et journaux lorsque ces imprimés sont non adressés « n’a pas été valablement publié », au motif que « l’objet du règlement est […] distinct de celui figurant sur l’affiche de publication », dès lors que « l’objet mentionné par l’affiche de publication […] et l’intitulé du règlement visent spécifiquement ‘les feuilles et cartes publicitaires’ ainsi que ‘les catalogues et journaux’, alors que son article 1er vise de manière générale les ‘écrits et échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite’, ceux-ci étant définis comme ‘l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisé par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) et toute petite quantité ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion ou la vente’ (article 2) », viole la disposition légale précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section
Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0025.F
Date de la décision : 19/01/2024
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-19;f.22.0025.f ?

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